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vendredi 3 février 2012

Nouveau Code des Investissements en Côte d'Ivoire


CODE DES INVESTISSEMENTS
en Côte d'Ivoire
ORDONNANCE N°2012 – 487 DU 07 JUIN 2012


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la décision n° 001/ PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu le Code Général des Impôts ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
ORDONNE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Aux termes de la présente Ordonnance, il faut entendre par :
a) Agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ;
b) Code : le présent Code des Investissements ;
c) Création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ;
d) Début de réalisation des travaux : les travaux de génie civil et les acquisitions de matériels et d’équipements pour un montant représentant au moins 66% du montant total de l’investissement ;
e) Développement d’activité : la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation dans les conditions définies ci-après :
- l’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités ;
- la diversification est la fabrication d’un produit nouveau ou la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante impliquant l’acquisition de nouveaux matériels ;
- la modernisation est le renouvellement des équipements de production, en vue d’une mise à niveau technologique ou pour répondre à des exigences de qualité ou de marché.
Les activités d’extension, de diversification ou de modernisation doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte dont les modalités sont précisées par les arrêtés d’agrément.
f) Emploi durable : tout emploi correspondant à un poste de travail permanent ;
g) Emploi décent : un travail effectué dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité, dignité ;
h) Industrie : activité économique orientée vers l’extraction, la production et la transformation ;
i) Investissement : les capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ; ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l’extension d’entreprises ;
j) Investissements verts : investissements favorables à la sauvegarde de l’environnement et concourant au développement durable ;
k) Investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;
l) Mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre d’une crise politique et sociale grave en Côte d’Ivoire ;
m) Organisme national chargé de la promotion des Investissements : la structure ou l’institution mandatée par l’État pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire ;
n) Petite et Moyenne Entreprise : toute entreprise qui emploie moins de deux cent (200) employés permanents et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 1milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;
o) Responsabilité sociétale : la responsabilité de l’investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement ;
p) Produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole et de pêche ou de services ;
q) Services de soutien à l’industrie : les services fournis par les organismes et les entreprises d’évaluation de la conformité aux normes ;
r) Sommier de gestion : registre de suivi des importations des investisseurs bénéficiant des régimes d’aides ;
s) Zones d’investissements : trois zones dont la composition est fixée par décret.
Article 2 : La présente Ordonnance portant Code des Investissements fixe les conditions, avantages et règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers, réalisés en Côte d’Ivoire.
Article 3 : Le présent Code a pour objectifs :
a) de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, les investissements verts et socialement responsables en Côte d’Ivoire ;
b) d’encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers
- la transformation des matières premières locales ;
- la création d’emplois durables et décents ;
- la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation ;
- la technologie, la recherche et l’innovation ;
- la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie ;
- l’amélioration de la qualité des produits ;
- l’entreprenariat agricole ;
- la sécurité alimentaire ;
- les filières agro-industrielles ;
- la promotion économique régionale ;
- les grands projets d’infrastructures ;
- le développement touristique et l’hôtellerie ;
- l’artisanat ;
- les activités agro-sylvo pastorales ;
- tous projets éducatifs ;
- l’habitat social ;
- les filières vertes dans le cadre de l’investissement vert.

Article 4 : Le présent Code s'applique à tous les investissements privés réalisés en Côte d’Ivoire par une personne physique ou morale, à l’exception des investissements bénéficiant de régimes d’aides spécifiques déterminés par le Code Général des Impôts ou des lois particulières.

TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

Article 5 : Les investissements dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.
Article 6 : Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire.
Article 7 : L’État met en place en cas de nécessité, des mécanismes d’aide pour assister les entreprises qui subissent des dommages par des mouvements populaires.
Article 8 : L’accès aux devises n’est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l’obtention de devises nécessaires à leurs activités. Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, pour notamment :
- assurer les paiements courants ;
- financer leurs fournitures et prestations diverses de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.
Article 9 : Conformément aux Accords et Traités internationaux auxquels il a souscrit, l’État de Côte d’Ivoire protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux.
Article 10 : Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code, continuent à bénéficier desdits avantages, nonobstant toutes nouvelles dispositions contraires.
Article 11 : La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l’objet. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisé que conformément aux dispositions de la loi 98 -555 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi 2004 412 du 14 août 2004.
Article 12 : L’admission au bénéfice de dispositions plus favorables du présent Code se fait à la demande de l’investisseur, selon les modalités fixées par décret.
Article 13 : La liberté d’accès aux matières premières brutes, ou semi-finies produites sur le territoire national, est garantie à tout investisseur. En cas de nécessité, l’État prend les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’accès aux matières premières. La liberté d’accès aux matières premières est subordonnée à l’application par l’investisseur concerné, d’une politique d’achat garantissant aux producteurs une juste rémunération. L’État prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs en cas de nécessité.
Article 14 : L’État de Côte d’Ivoire garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du conseil d’administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas.
Article 15 : L’Organisme national chargé de la promotion des investissements prend toutes les mesures pour faciliter l’obtention des visas de travail et visas de séjour. Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l’application du présent Code exclusivement aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et à toutes personnes en mission pour le compte des entreprises.
Article 16 : Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.
Article 17 : L’État de Côte d’Ivoire autorise les transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de régularité fiscale. Toutefois, l’État de Côte d’Ivoire peut empêcher un transfert à travers l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses textes concernant :
- la protection des droits des créanciers ;
- la protection de l’environnement ;
- les infractions pénales ;
- les transferts de devises ou autres instruments monétaires ;
- la mise en œuvre de titre exécutoire ;
- l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires ;
- l’exécution des sentences arbitrales.

Article 18 : Tout expatrié, membre du personnel d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu’en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.
Article 19 : L’État de Côte d’Ivoire réalise et facilite, l’accès des investisseurs à des zones industrielles aménagées, à des terres agricoles et à des zones d’intérêt touristique selon le cas. Il prend les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les entreprises implantées dans les zones concernées sans que cela puisse constituer une obligation de résultat.
Article 20 : L’État garantit aux investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l’application des dispositions du présent Code. Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Côte d’Ivoire, relatif à l’application du présent Code, à défaut d’un règlement amiable, est réglé par les juridictions ivoiriennes ou par un tribunal arbitral. Les compétences du tribunal arbitral sont déterminées dans les conditions ci-après :
- des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République de Côte d’Ivoire et l’État dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante ;
- une procédure de conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues est définie ;
- la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Côte d’Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin 1965, est applicable ;
- la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l’article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire, approuvé par le Conseil d’Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, en abrégé CIRDI. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué pour la République de Côte d’Ivoire par le présent article, et est exprimé expressément dans la demande d’agrément pour la personne concernée.

TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Article 21 : Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’État de Côte d’Ivoire.
Article 22 : Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.
Article 23 : L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques. L’investisseur contribue au renforcement du savoir-faire du personnel local notamment par la formation et le transfert de technologies.
Article 24 : Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus de se conformer aux normes techniques, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à leurs produits, services et environnement de travail. Ils devront se conformer, en outre, aux normes relatives aux systèmes de management de la qualité.
Article 25 : L’investisseur contribue à la promotion des normes en matière de droit de la personne et de droit du travail en appliquant les principes reconnus internationalement, notamment, ceux contenus dans la norme ISO 26 000.
L’investisseur fournit à ses collaborateurs des conditions d’hygiène et de sécurité  conformes à la législation locale et s’engage dans les activités de responsabilité sociétale par la réalisation de projets sociaux au profit des communautés où l’entreprise est installée.
Article 26 : L’investisseur recrute en priorité la main d’œuvre nationale et contribue à accroître la qualification de ses collaborateurs locaux, notamment par la formation continue, le développement de compétences nationales à travers des stages de perfectionnement.
Article 27 : Les investisseurs sont tenus de se conformer à la législation nationale enmatière d’environnement.
Article 28 : L’investisseur s’abstient de tout acte de corruption et de tout acte d’infractions connexes avant ou après son établissement. Les actes de corruption en matière d’investissement sont punis conformément à la législation en vigueur et entraînent, de plein droit, la déchéance des avantages accordés. Les fonds utilisés pour réaliser des investissements sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ne peuvent provenir d’activités illicites et notamment résulter d’opérations de blanchiment d’argent et de terrorisme.

TITRE IV : REGIMES D’INCITATION
SOUS-TITRE I : REGIME DE DECLARATION
Chapitre I : Procédures
Article 29 : Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’Organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux jours qui suivent la réception de la déclaration. L’Organisme national chargé de la promotion des investissements tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.
Article 30 : L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère de plein droit, au déclarant, le bénéfice des avantages définis aux articles 36 et 37 ci-dessous. La jouissance des avantages est toutefois subordonnée à la réalisation effective des investissements constatés par le Ministère en charge de l’Industrie et de la promotion du Secteur Privé, l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes.

Chapitre II : Champ d’application du régime de déclaration
Article 31 : Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-après.
Article 32 : Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités.
Article 33 : Le régime de déclaration défini par le présent Code s’applique aux secteurs d’activités suivants :
- Agriculture et agro industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités de stockage et de conservation ;
- Industries extractives ;
- Production, transport et distribution d’énergie ;
- Production d’énergie ;
- Industries manufacturières et industries métallurgiques ;
- industries culturelles ;
- Santé ;
- Tourisme ;
- Services de soutien à l’industrie ;
- Nouvelles technologies ;
- Travaux publics ;
- Textile ;
- Industrie du bois ;
- Montage et assemblage ;
- Transport ;
- Sécurité et protection de l’environnement ;
- Éducation et encadrement de l’enfance ;
- Artisanat ;
- Habitat et aménagements fonciers ;
- Bâtiment à usage industriel ;
- Autres secteurs définis par décret, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et financiers.
Les investissements éligibles dans les secteurs d’activités visés ci-dessus, sont précisés par décret.

Chapitre III : Avantages accordés

Article 34 : Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en trois zones A, B, C définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 35 : La durée du bénéfice des avantages accordés est de :
- Cinq (5) ans pour les investissements réalisés en zone A ;
- huit (8) ans pour les investissements réalisés en zone B ;
- quinze (15) ans pour les investissements réalisés en zone C.
Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement. Le bénéfice des avantages est acquis dès la constatation de la réalisation du programme d’investissement selon les modalités fixées par décret.
Article 36 : Les avantages accordés en régime de déclaration concernent exclusivement la phase d’exploitation.
Article 37 : Les entreprises admises au régime de déclaration bénéficient au titre de la réalisation de leurs programmes d’investissements relatifs à la création d’activité, des avantages ci-après :
Ø  Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences.

Ø  Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences ;
- réduction de 80% du montant de la contribution à la charge des employeurs, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue.

Ø  Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences ;
- réduction de 90% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- exonération d’impôt sur le patrimoine foncier ;
- exonération de droits d’enregistrement en cas d’augmentation de capital. Les exonérations portant sur le bénéfice industriel et commercial, ou le bénéfice non commercial ou le bénéfice agricole et la contribution des patentes et licences sont réduites à 50%, puis à 25% des montants normalement dus, respectivement l’avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages.
Article 38 : Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :
- à la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code Général des Impôts ;
- à la soumission à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou régime réel normal) ;
- au respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur ;
- aux investissements en outillages neufs et adaptés à la transformation de la ressource disponible, dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier.
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code. A cet effet, l’entreprise tient une comptabilité permettant d’isoler les chiffres liés aux activités éligibles.

SOUS-TITRE II : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT
Chapitre I : Instructions des demandes et délivrances d’agréments

Article 39 : L’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, donne son avis technique sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les espaces économiques spéciaux.
L’agrément à l’investissement est accordé par décision de l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements dans un délai de dix neuf jours ouvrables à compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité.
En cas de non respect du délai maximum de vingt et un jours ouvrés d'examen du dossier par l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, l’opérateur saisit le Premier Ministre, chef du Gouvernement, qui dispose de cinq jours ouvrables pour prendre les mesures appropriées.
Les dossiers déposés par les investisseurs sont analysés sur la base de l’importance stratégique de l’investissement en ce qui concerne la valeur ajoutée apportée à l’économie ivoirienne et aux objectifs de développement économique et social de l’État.
Article 40 : Tout investisseur, désirant bénéficier des avantages particuliers prévus par le présent Code, est tenu de déposer un dossier de demande d’agrément auprès de la Commission Technique Interministérielle des Investissements visée à l’article 39.
Le dossier visé à l’alinéa précédent comporte outre la demande, des renseignements précis sur les investisseurs, des informations sur le programme, notamment sa nature, son montant ainsi que toute information nécessaire à la délivrance de l’agrément et à son suivi. En cas d’extension, de modernisation ou de diversification, l’entreprise présente en plus un quitus fiscal. L’attestation de recevabilité est délivrée dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier.
Article 41 : Le régime d’agrément à l’investissement est applicable à toutes entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 43, conformément au critère de seuils. Le critère de seuils comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre II : Champ d’application du régime d’agrément
Article 42 : Le régime d’agrément s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création ou de développement d’activités. Les conditions d’application de ce régime sont définies aux articles 40 et 41ci-dessus.
Article 43: Le régime d’agrément à l’investissement s’applique à tous les secteurs d’activités, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et financiers.

Chapitre III : Avantages accordés aux entreprises
Article 44 : Le bénéfice des avantages accordés varie en fonction des seuils d’investissement et du lieu de réalisation de l’investissement.
Article 45: Les entreprises agréées bénéficient, au titre de la réalisation de leur programme d’investissement relatif à la création ou au développement d’activité, quelque soit la zone d’investissements, des avantages suivants :
a) réduction de 50% du montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un montant d’investissement inférieur au seuil supérieur, exception faite des prélèvements communautaires ;
b) réduction de 40% du montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un montant d’investissement au moins égal au seuil supérieur, exception faite des prélèvements communautaires ;
c) exonération totale de la TVA. La valeur du premier lot de pièces de rechange doit représenter au maximum une proportion de 10% de la valeur d’acquisition des biens d’équipements.
Article 46 : Il est accordé aux entreprises agréées qui réalisent une opération de création d’activité pendant la période d’agrément, les avantages ci-après énumérés, selon le montant des investissements :
1. Pour un montant d’investissements inférieur au seuil supérieur :
a. Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt sur le bénéficie industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 50% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue.
b. Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 75% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue.
c. Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 90% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- exonération de l’impôt sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel ;
- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier.
2. Pour un montant des investissements au moins égal au seuil supérieur :
a. Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 50% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue.
b. Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 75% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue.
c. Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 90% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- exonération de l’impôt sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel.
Les exonérations portant sur l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l’impôt sur le bénéfice non commercial ou l’impôt sur le bénéfice agricole et la contribution des patentes et licences, sont réduites à 50%, puis à 25% des montants normalement dus, respectivement l’avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages.

TITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 47 : Conformément aux dispositions de l’article 42, il est fixé par décret, des seuils spécifiques pour les Petites et Moyennes Entreprises. Lorsque les Petites et Moyennes Entreprises respectent les seuils concernés, elles bénéficient des mêmes avantages que les autres entreprises. Les différentes catégories de Petites et Moyennes Entreprises sont fixées par le décret n° 2012- 05 du 11 janvier 2012 portant définition de la PME.
Article 48 : Par dérogation aux dispositions des articles 34 et 45 qui précisent les zones d’investissement, la durée des avantages pour les Petites et Moyennes Entreprises est fixée à:
- sept ans pour les investissements réalisés en zone A ;
- onze ans pour les investissements réalisés en zone B ;
- quinze ans pour les investissements réalisés en zone C.
Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement.
Article 49 : Les Petites et Moyennes Entreprises bénéficient, selon leurs zones d’investissement, des avantages prévus en régime de déclaration et en régime d’agrément. En outre, elles bénéficient des avantages additionnels énumérés ci-après:
- exonération des droits d’enregistrement sur tous les actes soumis à enregistrement ;
- mise à disposition par l’État des terrains, nécessaires à la réalisation des projets d’investissements ;
- achat de l’électricité, de l’eau et des prestations de nouvelles technologies à des tarifs préférentiels, sous réserve d’investir dans une unité de transformation de matières premières.
Article 50 : Les avantages accordés aux Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre du présent Code lors de l’acquisition de matériels, outillages et biens d’équipements, importés ou achetés localement pour leur compte, sont transférés au crédit bailleur.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51 : Lorsqu’en cours d’investissement, l’investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, réalise des investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son agrément peut intégrer lesdits investissements. Les compléments d’investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l’investissement initial. Une décision modificative est délivrée à l’investisseur et prend en compte l’investissement complémentaire.
Article 52 : Lorsque les investissements complémentaires visés à l’article précédent conduisent à un changement de seuil d’investissement, les avantages accordés à l’investisseur tiennent compte du nouveau seuil.
L’Organisme national chargé de la promotion des Investissements statue à nouveau sur la situation de l’investisseur qui est tenu d’introduire un nouveau dossier de demande d’agrément. Ce dossier est analysé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régime d’agrément.
L’agrément ne peut être accordé que si l’investisseur est encore en phase d’investissement. Les avantages concédés ne peuvent avoir un effet rétroactif.
Article 53 : Le Ministre chargé de l’Industrie et du Secteur Privé bénéficie d’un droit de communication. A cet effet, il peut, en cas de besoin, demander à toute entreprise bénéficiaire d’avantages prévus par le présent Code, de lui communiquer toute information jugée nécessaire pour la bonne exécution de ses missions, sous réserve de la protection accordée par la loi.
Article 54 : Le Ministre chargé de l’Industrie et du Secteur Privé a mission de suivi évaluation de tous les investissements ayant bénéficié des avantages prévus par le présent Code.
Article 55 : Pour garantir une bonne administration des régimes de déclaration et d’agrément, la Direction Générale des Douanes crée pour chaque investisseur un sommier de gestion et de suivi des importations de biens éligibles.
Article 56 : La liste des biens, matériels et équipements bénéficiant des réductions de droit est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Industrie et du Secteur Privé, du Ministre chargé de l’Économie et des Finances et du Ministre technique concerné par le secteur d’activité, sur proposition de l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.
Article 57 : Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
Article 58 : Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux ans. Le promoteur, dont le projet ne connaît pas un début de réalisation dans le délai imparti perd de ce fait, le bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément.
Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d’un an, non renouvelable, à compter de la date d’expiration du délai d’agrément au promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet d’au moins 66% du montant de l’investissement. L’Organisme national chargé de la promotion des Investissements est saisi de la demande de prorogation dans un délai de trois mois avant l’expiration du délai de réalisation.
La prorogation est accordée par décision de l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.
Article 59 : En cas de non-respect par les investisseurs des engagements et textes en vigueur en phase d’investissement ou d’exploitation, le bénéfice des avantages peut être retiré selon la procédure suivante :
- si trois mois après une mise en demeure écrite, adressée au bénéficiaire de l’agrément par l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, toutes les dispositions n’ont pas été prises pour régulariser la situation constatée ;
- en cas de fraude ou de manquement grave de l’entreprise à ses obligations, constatés par l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.
La décision de retrait peut intervenir sans délai et entraîner le remboursement au Trésor public du montant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pendant la période écoulée depuis la date de l’agrément jusqu’à la date d’effet du retrait.
Si dans un délai de six mois maximum à compter du constat, l’entreprise n’a pas régularisé sa situation, le retrait de l’agrément est réalisé dans les mêmes formes que celles applicables pour son octroi.
Les décisions de retrait doivent comporter un exposé des motifs et fixer leur (s) date (s) d’effet.
Article 60 : L’investisseur dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’achèvement des travaux, pour informer l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.
A défaut de notification dans les délais précités, la durée des avantages démarre à compter de la date fixée dans l’arrêté d’agrément.
Article 61 : Les difficultés d’interprétation des dispositions du présent Code sont réglées par voie d’instructions ou de circulaires du Ministre en charge de l’Industrie et du Secteur Privé et du Ministre en charge de l’Économie et des Finances sur proposition de l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.


TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 62 : Les entreprises qui bénéficient des avantages prévus dans les lois portant Code des Investissements antérieurs au présent Code ainsi qu’à l’ensemble des textes subséquents, demeurent régies par lesdites lois jusqu’à l’expiration de l’effet desdits avantages.
De même, les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux d’aide fiscale à l’investissement, demeurent régies par les textes instituant ces régimes spéciaux jusqu’à l’expiration de l’effet desdits avantages.
A la date de la publication du présent Code au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, les entreprises n’ayant pas été agréées au titre des dispositions des lois antérieures ou au titre du Code Général des Impôts, peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente Ordonnance dans la mesure où elles remplissent les conditions requises.
Les investisseurs qui bénéficient de régimes d’incitation sous les codes antérieurs, ont vingt-quatre mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent Code, s’il y a lieu.
Les dispositions du présent Code ne s’appliquent pas aux entreprises admises au régime franc, au régime institué par une disposition spécifique et aux entreprises bénéficiant de conventions particulières.
Article 63 : Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Ordonnance.
Article 64 : Sont abrogées, sous réserve de l’application des dispositions des articles ci-dessus, toutes dispositions antérieures contraires au présent Code.
Article 65 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Abidjan le 07 juin 2012
Alassane OUATTARA