CODE DES INVESTISSEMENTS
en Côte d'Ivoire
en Côte d'Ivoire
ORDONNANCE N°2012 – 487 DU 07 JUIN 2012
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la
constitution ;
Vu la
décision n° 001/ PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de
la République ;
Vu le Code
Général des Impôts ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
ORDONNE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article
1 : Aux termes de la
présente Ordonnance, il faut entendre par :
a) Agent public :
toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur
une base permanente ou temporaire ;
b) Code
: le présent Code des Investissements ;
c) Création d’activité
: la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise
déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ;
d) Début de réalisation
des travaux : les travaux de génie civil et les acquisitions de matériels
et d’équipements pour un montant représentant au moins 66% du montant total de
l’investissement ;
e) Développement
d’activité : la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension, de
diversification, d’intégration ou de modernisation dans les conditions définies
ci-après :
- l’extension est
l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de
la nature de ses activités ;
- la diversification est la
fabrication d’un produit nouveau ou la création d’une nouvelle branche
d’activité par une entreprise déjà existante impliquant l’acquisition de
nouveaux matériels ;
- la modernisation est le
renouvellement des équipements de production, en vue d’une mise à niveau
technologique ou pour répondre à des exigences de qualité ou de marché.
Les activités d’extension,
de diversification ou de modernisation doivent faire l’objet d’une comptabilité
distincte dont les modalités sont précisées par les arrêtés d’agrément.
f) Emploi durable : tout emploi correspondant à un poste de travail permanent
;
g) Emploi décent : un travail effectué dans des conditions de liberté,
d’équité, de sécurité, dignité ;
h) Industrie : activité économique orientée vers l’extraction, la production
et la transformation ;
i) Investissement : les capitaux employés par toute personne, physique
ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et
pour assurer le financement des frais de premier établissement ; ainsi que les besoins
en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l’extension d’entreprises
;
j) Investissements verts : investissements favorables à la sauvegarde
de l’environnement et concourant au développement durable ;
k) Investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne
ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code,
des opérations d’investissement sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;
l) Mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre
d’une crise politique et sociale grave en Côte d’Ivoire ;
m) Organisme national chargé de la promotion des Investissements : la structure
ou l’institution mandatée par l’État pour assurer la promotion des investissements
en Côte d’Ivoire ;
n) Petite et Moyenne Entreprise : toute entreprise qui emploie moins
de deux cent (200) employés permanents et réalise un chiffre d’affaires
inférieur à 1milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;
o) Responsabilité sociétale : la responsabilité de l’investisseur
vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur
l’environnement ;
p) Produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation
industrielle, artisanale, agricole et de pêche ou de services ;
q) Services de soutien à l’industrie : les services fournis par les
organismes et les entreprises d’évaluation de la conformité aux normes ;
r) Sommier de gestion : registre de suivi des importations des
investisseurs bénéficiant des régimes d’aides ;
s) Zones d’investissements : trois zones dont la composition est fixée
par décret.
Article
2 : La présente
Ordonnance portant Code des Investissements fixe les conditions, avantages et
règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et
étrangers, réalisés en Côte d’Ivoire.
Article
3 : Le présent Code a
pour objectifs :
a) de favoriser et de
promouvoir les investissements productifs, les investissements verts et
socialement responsables en Côte d’Ivoire ;
b) d’encourager la
création et le développement des activités orientées notamment vers
- la transformation des
matières premières locales ;
- la création d’emplois
durables et décents ;
- la production de biens
compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation ;
- la technologie, la
recherche et l’innovation ;
- la protection de
l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie ;
- l’amélioration de la
qualité des produits ;
- l’entreprenariat
agricole ;
- la sécurité alimentaire
;
- les filières
agro-industrielles ;
- la promotion économique
régionale ;
- les grands projets
d’infrastructures ;
- le développement
touristique et l’hôtellerie ;
- l’artisanat ;
- les activités agro-sylvo
pastorales ;
- tous projets éducatifs ;
- l’habitat social ;
- les
filières vertes dans le cadre de l’investissement vert.
Article 4 : Le présent Code s'applique à tous les
investissements privés réalisés en Côte d’Ivoire par une personne physique ou
morale, à l’exception des investissements bénéficiant de régimes d’aides
spécifiques déterminés par le Code Général des Impôts ou des lois
particulières.
TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX
INVESTISSEURS
Article
5 : Les
investissements dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent
Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur
en Côte d’Ivoire.
Article
6 : Sans préjudice de
la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes
physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique
à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application
du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions
des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire.
Article
7 : L’État met en
place en cas de nécessité, des mécanismes d’aide pour assister les entreprises
qui subissent des dommages par des mouvements populaires.
Article 8 : L’accès aux devises n’est pas limité.
Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l’obtention de
devises nécessaires à leurs activités. Les investisseurs, à condition de
respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, pour
notamment :
- assurer les paiements
courants ;
- financer leurs
fournitures et prestations diverses de services réalisées avec des personnes
physiques ou morales étrangères.
Article
9 : Conformément aux
Accords et Traités internationaux auxquels il a souscrit, l’État de Côte
d’Ivoire protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets,
marques et noms commerciaux.
Article
10 : Les
investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code, continuent à
bénéficier desdits avantages, nonobstant toutes nouvelles dispositions
contraires.
Article
11 : La propriété
privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est
protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa
transmission et les contrats dont elle fait l’objet. Nonobstant les
dispositions de l’alinéa précédent, la transmission des terres relevant du
foncier rural ne peut être réalisé que conformément aux dispositions de la loi
98 -555 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que
modifiée par la loi 2004 412 du 14 août 2004.
Article
12 : L’admission au
bénéfice de dispositions plus favorables du présent Code se fait à la demande
de l’investisseur, selon les modalités fixées par décret.
Article
13 : La liberté
d’accès aux matières premières brutes, ou semi-finies produites sur le
territoire national, est garantie à tout investisseur. En cas de nécessité, l’État
prend les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté
d’accès aux matières premières. La liberté d’accès aux matières premières est
subordonnée à l’application par l’investisseur concerné, d’une politique
d’achat garantissant aux producteurs une juste rémunération. L’État prend
toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs
en cas de nécessité.
Article
14 : L’État de Côte
d’Ivoire garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du
conseil d’administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas.
Article
15 : L’Organisme
national chargé de la promotion des investissements prend toutes les mesures
pour faciliter l’obtention des visas de travail et visas de séjour. Les visas
de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l’application du
présent Code exclusivement aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et à
toutes personnes en mission pour le compte des entreprises.
Article
16 : Aucun
investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce
n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et
préalable indemnisation.
Article 17 : L’État de Côte d’Ivoire autorise les
transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de
régularité fiscale. Toutefois, l’État de Côte d’Ivoire peut empêcher un
transfert à travers l’application équitable, non discriminatoire et de bonne
foi de ses textes concernant :
- la protection des droits
des créanciers ;
- la protection de l’environnement
;
- les infractions pénales
;
- les transferts de
devises ou autres instruments monétaires ;
- la mise en œuvre de
titre exécutoire ;
- l’exécution de jugements
rendus à l’issue de procédures judiciaires ;
- l’exécution des
sentences arbitrales.
Article
18 : Tout expatrié,
membre du personnel d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent
Code, est autorisé à transférer librement, conformément aux dispositions de la
réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu’en
soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en
devises.
Article
19 : L’État de Côte
d’Ivoire réalise et facilite, l’accès des investisseurs à des zones
industrielles aménagées, à des terres agricoles et à des zones d’intérêt
touristique selon le cas. Il prend les mesures de sécurité nécessaires pour
protéger les entreprises implantées dans les zones concernées sans que cela
puisse constituer une obligation de résultat.
Article
20 : L’État garantit
aux investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le
cadre de l’application des dispositions du présent Code. Tout différend ou
litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de
Côte d’Ivoire, relatif à l’application du présent Code, à défaut d’un règlement
amiable, est réglé par les juridictions ivoiriennes ou par un tribunal
arbitral. Les compétences du tribunal arbitral sont déterminées dans les
conditions ci-après :
- des Accords et Traités
relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République
de Côte d’Ivoire et l’État dont la personne physique ou morale étrangère
concernée est ressortissante ;
- une procédure de
conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues est définie ;
- la Convention du 18 mars
1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États
et ressortissants d’autres États, établie sous l’égide de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la
République de Côte d’Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin 1965, est
applicable ;
- la personne concernée ne
remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l’article 25 de la
convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme
supplémentaire, approuvé par le Conseil d’Administration du Centre
International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, en
abrégé CIRDI. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme
supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est
constitué pour la République de Côte d’Ivoire par le présent article, et est
exprimé expressément dans la demande d’agrément pour la personne concernée.
TITRE
III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Article
21 : Les investisseurs
s’obligent au respect des lois et règlements de l’État de Côte d’Ivoire.
Article
22 : Le principe de
liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique
nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et
investisseurs étrangers.
Article
23 : L’investisseur
privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il
entretient des relations mutuellement bénéfiques. L’investisseur
contribue au renforcement du savoir-faire du personnel local notamment par la
formation et le transfert de technologies.
Article
24 : Les
investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus
de se conformer aux normes techniques, sociales, sanitaires et
environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à leurs
produits, services et environnement de travail. Ils devront se conformer, en
outre, aux normes relatives aux systèmes de management de la qualité.
Article
25 : L’investisseur
contribue à la promotion des normes en matière de droit de la personne et de
droit du travail en appliquant les principes reconnus internationalement,
notamment, ceux contenus dans la norme ISO 26 000.
L’investisseur
fournit à ses collaborateurs des conditions d’hygiène et de sécurité conformes à la législation locale et s’engage
dans les activités de responsabilité sociétale par la réalisation de projets
sociaux au profit des communautés où l’entreprise est installée.
Article
26 : L’investisseur
recrute en priorité la main d’œuvre nationale et contribue à accroître la
qualification de ses collaborateurs locaux, notamment par la formation
continue, le développement de compétences nationales à travers des stages de
perfectionnement.
Article
27 : Les
investisseurs sont tenus de se conformer à la législation nationale enmatière
d’environnement.
Article 28 : L’investisseur s’abstient de tout acte
de corruption et de tout acte d’infractions connexes avant ou après son
établissement. Les actes de corruption en matière d’investissement sont punis conformément
à la législation en vigueur et entraînent, de plein droit, la déchéance des
avantages accordés. Les fonds utilisés pour réaliser des investissements sur le
territoire de la République de Côte d’Ivoire ne peuvent provenir d’activités
illicites et notamment résulter d’opérations de blanchiment d’argent et de
terrorisme.
TITRE IV
: REGIMES D’INCITATION
SOUS-TITRE
I : REGIME DE DECLARATION
Chapitre
I : Procédures
Article
29 : Les projets
d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’Organisme
national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer
une attestation de dépôt dans les deux jours qui suivent la réception de la
déclaration. L’Organisme national chargé de la promotion des investissements
tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents
types d’investissements prévus par le présent Code.
Article 30 : L’attestation de dépôt visé à
l’article 29 confère de plein droit, au déclarant, le bénéfice des avantages
définis aux articles 36 et 37 ci-dessous. La jouissance des avantages est
toutefois subordonnée à la réalisation effective des investissements constatés
par le Ministère en charge de l’Industrie et de la promotion du Secteur Privé,
l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, la Direction
Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes.
Chapitre
II : Champ d’application du régime de déclaration
Article
31 : Le régime de
déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités
dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-après.
Article
32 : Le régime de
déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38
ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création
d’activités.
Article
33 : Le régime de
déclaration défini par le présent Code s’applique aux secteurs d’activités
suivants :
- Agriculture et agro
industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités
de stockage et de conservation ;
- Industries extractives ;
- Production, transport et
distribution d’énergie ;
- Production d’énergie ;
- Industries
manufacturières et industries métallurgiques ;
- industries culturelles ;
- Santé ;
- Tourisme ;
- Services de soutien à
l’industrie ;
- Nouvelles technologies ;
- Travaux publics ;
- Textile ;
- Industrie du bois ;
- Montage et assemblage ;
- Transport ;
- Sécurité et protection
de l’environnement ;
- Éducation et encadrement
de l’enfance ;
- Artisanat ;
- Habitat et aménagements
fonciers ;
- Bâtiment à usage
industriel ;
- Autres secteurs définis
par décret, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et
des services bancaires et financiers.
Les investissements
éligibles dans les secteurs d’activités visés ci-dessus, sont précisés par
décret.
Chapitre
III : Avantages accordés
Article
34 : Le bénéfice des
avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de
réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé
en trois zones A, B, C définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Article
35 : La durée du
bénéfice des avantages accordés est de :
- Cinq (5) ans pour les
investissements réalisés en zone A ;
- huit (8) ans pour les
investissements réalisés en zone B ;
- quinze (15) ans pour les
investissements réalisés en zone C.
Ces durées sont majorées
des délais de réalisation du programme d’investissement. Le bénéfice des
avantages est acquis dès la constatation de la réalisation du programme
d’investissement selon les modalités fixées par décret.
Article
36 : Les avantages
accordés en régime de déclaration concernent exclusivement la phase
d’exploitation.
Article
37 : Les entreprises
admises au régime de déclaration bénéficient au titre de la réalisation de
leurs programmes d’investissements relatifs à la création d’activité, des
avantages ci-après :
Ø
Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
-
exonération de la contribution des patentes et licences.
Ø
Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et licences ;
-
réduction de 80% du montant de la contribution à la charge des employeurs, à
l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la
formation professionnelle continue.
Ø
Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et licences ;
- réduction de 90% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue ;
- exonération d’impôt sur
le patrimoine foncier ;
- exonération de droits
d’enregistrement en cas d’augmentation de capital. Les exonérations portant sur
le bénéfice industriel et commercial, ou le bénéfice non commercial ou le
bénéfice agricole et la contribution des patentes et licences sont réduites à
50%, puis à 25% des montants normalement dus, respectivement l’avant dernière
et la dernière année de bénéfice des avantages.
Article
38 : Le bénéfice
des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :
- à la tenue d’une
comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA,
aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une
activité commerciale ou non, telle que définie par le Code Général des Impôts ;
- à la soumission à un
régime réel d’imposition (régime simplifié ou régime réel normal) ;
- au respect des normes
environnementales conformément à la législation en vigueur ;
- aux investissements en
outillages neufs et adaptés à la transformation de la ressource disponible,
dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier.
En cas d’exercice d’une
activité mixte ou de plusieurs activités, seules les activités éligibles
ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code. A cet
effet, l’entreprise tient une comptabilité permettant d’isoler les chiffres
liés aux activités éligibles.
SOUS-TITRE
II : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT
Chapitre
I : Instructions des demandes et délivrances d’agréments
Article
39 : L’Organisme
national chargé de la promotion des Investissements, donne son avis technique
sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les
espaces économiques spéciaux.
L’agrément
à l’investissement est accordé par décision de l’Organisme national chargé de
la promotion des Investissements dans un délai de dix neuf jours ouvrables à
compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité.
En cas de
non respect du délai maximum de vingt et un jours ouvrés d'examen du dossier
par l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements,
l’opérateur saisit le Premier Ministre, chef du Gouvernement, qui dispose de
cinq jours ouvrables pour prendre les mesures appropriées.
Les
dossiers déposés par les investisseurs sont analysés sur la base de l’importance
stratégique de l’investissement en ce qui concerne la valeur ajoutée apportée à
l’économie ivoirienne et aux objectifs de développement économique et social de
l’État.
Article 40 : Tout investisseur, désirant
bénéficier des avantages particuliers prévus par le présent Code, est tenu de
déposer un dossier de demande d’agrément auprès de la Commission Technique
Interministérielle des Investissements visée à l’article 39.
Le dossier
visé à l’alinéa précédent comporte outre la demande, des renseignements précis
sur les investisseurs, des informations sur le programme, notamment sa nature,
son montant ainsi que toute information nécessaire à la délivrance de
l’agrément et à son suivi. En cas d’extension, de modernisation ou de
diversification, l’entreprise présente en plus un quitus fiscal. L’attestation
de recevabilité est délivrée dans les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt
du dossier.
Article 41 : Le régime d’agrément à
l’investissement est applicable à toutes entreprises exerçant leurs activités
dans le cadre des secteurs visés à l’article 43, conformément au critère de
seuils. Le critère de seuils comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur
dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre
II : Champ d’application du régime d’agrément
Article
42 : Le régime
d’agrément s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création
ou de développement d’activités. Les conditions d’application de ce régime sont
définies aux articles 40 et 41ci-dessus.
Article 43: Le régime d’agrément à
l’investissement s’applique à tous les secteurs d’activités, à l’exception des
bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et
financiers.
Chapitre
III : Avantages accordés aux entreprises
Article
44 : Le bénéfice des
avantages accordés varie en fonction des seuils d’investissement et du lieu de
réalisation de l’investissement.
Article
45: Les entreprises
agréées bénéficient, au titre de la réalisation de leur programme
d’investissement relatif à la création ou au développement d’activité, quelque
soit la zone d’investissements, des avantages suivants :
a) réduction de 50% du
montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels
ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un montant
d’investissement inférieur au seuil supérieur, exception faite des prélèvements
communautaires ;
b) réduction de 40% du
montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels
ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un montant
d’investissement au moins égal au seuil supérieur, exception faite des
prélèvements communautaires ;
c) exonération totale de
la TVA. La valeur du premier lot de pièces de rechange doit représenter au maximum
une proportion de 10% de la valeur d’acquisition des biens d’équipements.
Article
46 : Il est accordé
aux entreprises agréées qui réalisent une opération de création d’activité
pendant la période d’agrément, les avantages ci-après énumérés, selon le
montant des investissements :
1.
Pour un montant d’investissements inférieur au seuil supérieur :
a. Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt
sur le bénéficie industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 50% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue.
b. Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 75% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue.
c. Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et des licences ;
- réduction de 90% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue ;
- exonération de l’impôt
sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel ;
- exonération de l’impôt
sur le patrimoine foncier.
2.
Pour un montant des investissements au moins égal au seuil supérieur :
a. Investissements réalisés en zone A :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la contribution
des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt
sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 50% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue.
b. Investissements réalisés en zone B :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt
sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 75% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue.
c. Investissements réalisés en zone C :
- exonération de l’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non
commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ;
- exonération de la
contribution des patentes et licences ;
- exonération de l’impôt
sur le patrimoine foncier ;
- réduction de 90% du
montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle
continue ;
- exonération de l’impôt
sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel.
Les exonérations portant
sur l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l’impôt sur le bénéfice
non commercial ou l’impôt sur le bénéfice agricole et la contribution des
patentes et licences, sont réduites à 50%, puis à 25% des montants normalement
dus, respectivement l’avant dernière et la dernière année de bénéfice des
avantages.
TITRE V
: DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article
47 : Conformément aux
dispositions de l’article 42, il est fixé par décret, des seuils spécifiques
pour les Petites et Moyennes Entreprises. Lorsque les Petites et
Moyennes Entreprises respectent les seuils concernés, elles bénéficient des
mêmes avantages que les autres entreprises. Les différentes catégories de
Petites et Moyennes Entreprises sont fixées par le décret n° 2012- 05 du 11
janvier 2012 portant définition de la PME.
Article 48 : Par dérogation aux dispositions des
articles 34 et 45 qui précisent les zones d’investissement, la durée des
avantages pour les Petites et Moyennes Entreprises est fixée à:
- sept ans pour les
investissements réalisés en zone A ;
- onze ans pour les
investissements réalisés en zone B ;
- quinze ans pour les
investissements réalisés en zone C.
Ces durées sont majorées
des délais de réalisation du programme d’investissement.
Article
49 : Les Petites et
Moyennes Entreprises bénéficient, selon leurs zones d’investissement, des
avantages prévus en régime de déclaration et en régime d’agrément. En outre,
elles bénéficient des avantages additionnels énumérés ci-après:
- exonération des droits
d’enregistrement sur tous les actes soumis à enregistrement ;
- mise à disposition par
l’État des terrains, nécessaires à la réalisation des projets d’investissements
;
- achat de l’électricité,
de l’eau et des prestations de nouvelles technologies à des tarifs
préférentiels, sous réserve d’investir dans une unité de transformation de
matières premières.
Article 50 : Les avantages accordés aux Petites et
Moyennes Entreprises dans le cadre du présent Code lors de l’acquisition de
matériels, outillages et biens d’équipements, importés ou achetés localement
pour leur compte, sont transférés au crédit bailleur.
TITRE VI
: DISPOSITIONS DIVERSES
Article
51 : Lorsqu’en cours
d’investissement, l’investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à
l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements, réalise des
investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son
agrément peut intégrer lesdits investissements. Les compléments
d’investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l’investissement
initial. Une décision modificative est délivrée à l’investisseur et prend en
compte l’investissement complémentaire.
Article
52 : Lorsque les
investissements complémentaires visés à l’article précédent conduisent à un
changement de seuil d’investissement, les avantages accordés à l’investisseur
tiennent compte du nouveau seuil.
L’Organisme
national chargé de la promotion des Investissements statue à nouveau sur la
situation de l’investisseur qui est tenu d’introduire un nouveau dossier de
demande d’agrément. Ce dossier est analysé dans les mêmes conditions que celles
prévues pour le régime d’agrément.
L’agrément
ne peut être accordé que si l’investisseur est encore en phase d’investissement.
Les avantages concédés ne peuvent avoir un effet rétroactif.
Article
53 : Le Ministre
chargé de l’Industrie et du Secteur Privé bénéficie d’un droit de communication.
A cet effet, il peut, en cas de besoin, demander à toute entreprise
bénéficiaire d’avantages prévus par le présent Code, de lui communiquer toute
information jugée nécessaire pour la bonne exécution de ses missions, sous
réserve de la protection accordée par la loi.
Article
54 : Le Ministre
chargé de l’Industrie et du Secteur Privé a mission de suivi évaluation de tous
les investissements ayant bénéficié des avantages prévus par le présent Code.
Article
55 : Pour garantir
une bonne administration des régimes de déclaration et d’agrément, la Direction
Générale des Douanes crée pour chaque investisseur un sommier de gestion et de
suivi des importations de biens éligibles.
Article
56 : La liste des
biens, matériels et équipements bénéficiant des réductions de droit est fixée
par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Industrie et du Secteur Privé, du
Ministre chargé de l’Économie et des Finances et du Ministre technique concerné
par le secteur d’activité, sur proposition de l’Organisme national chargé de la
promotion des Investissements.
Article
57 : Le bénéfice des
avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement
ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises
pour en bénéficier. La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à
une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation ne peut être
prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de
laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
Article
58 : Le délai de
réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages
prévus par le présent Code est fixé à deux ans. Le promoteur, dont le projet ne
connaît pas un début de réalisation dans le délai imparti perd de ce fait, le
bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément.
Toutefois,
il peut être accordé une seule prorogation d’un an, non renouvelable, à compter
de la date d’expiration du délai d’agrément au promoteur qui justifie d’un
début de réalisation de son projet d’au moins 66% du montant de l’investissement.
L’Organisme national chargé de la promotion des Investissements est saisi de la
demande de prorogation dans un délai de trois mois avant l’expiration du délai
de réalisation.
La
prorogation est accordée par décision de l’Organisme national chargé de la
promotion des Investissements.
Article
59 : En cas de
non-respect par les investisseurs des engagements et textes en vigueur en phase
d’investissement ou d’exploitation, le bénéfice des avantages peut être retiré
selon la procédure suivante :
- si trois mois après une
mise en demeure écrite, adressée au bénéficiaire de l’agrément par l’Organisme
national chargé de la promotion des Investissements, toutes les dispositions
n’ont pas été prises pour régulariser la situation constatée ;
- en cas de fraude ou de
manquement grave de l’entreprise à ses obligations, constatés par l’Organisme
national chargé de la promotion des Investissements.
La décision de retrait
peut intervenir sans délai et entraîner le remboursement au Trésor public du
montant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pendant la période écoulée
depuis la date de l’agrément jusqu’à la date d’effet du retrait.
Si dans un délai de six
mois maximum à compter du constat, l’entreprise n’a pas régularisé sa
situation, le retrait de l’agrément est réalisé dans les mêmes formes que
celles applicables pour son octroi.
Les décisions de retrait
doivent comporter un exposé des motifs et fixer leur (s) date (s) d’effet.
Article
60 : L’investisseur
dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’achèvement des
travaux, pour informer l’Organisme national chargé de la promotion des
Investissements.
A défaut de
notification dans les délais précités, la durée des avantages démarre à compter
de la date fixée dans l’arrêté d’agrément.
Article
61 : Les difficultés
d’interprétation des dispositions du présent Code sont réglées par voie
d’instructions ou de circulaires du Ministre en charge de l’Industrie et du
Secteur Privé et du Ministre en charge de l’Économie et des Finances sur
proposition de l’Organisme national chargé de la promotion des Investissements.
TITRE
VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
62 : Les entreprises
qui bénéficient des avantages prévus dans les lois portant Code des
Investissements antérieurs au présent Code ainsi qu’à l’ensemble des textes
subséquents, demeurent régies par lesdites lois jusqu’à l’expiration de l’effet
desdits avantages.
De même,
les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux d’aide fiscale à
l’investissement, demeurent régies par les textes instituant ces régimes
spéciaux jusqu’à l’expiration de l’effet desdits avantages.
A la date
de la publication du présent Code au Journal Officiel de la République de Côte
d’Ivoire, les entreprises n’ayant pas été agréées au titre des dispositions des
lois antérieures ou au titre du Code Général des Impôts, peuvent bénéficier des
avantages prévus par la présente Ordonnance dans la mesure où elles remplissent
les conditions requises.
Les
investisseurs qui bénéficient de régimes d’incitation sous les codes antérieurs,
ont vingt-quatre mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du
présent Code, s’il y a lieu.
Les
dispositions du présent Code ne s’appliquent pas aux entreprises admises au
régime franc, au régime institué par une disposition spécifique et aux
entreprises bénéficiant de conventions particulières.
Article
63 : Des décrets
précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
Ordonnance.
Article
64 : Sont abrogées,
sous réserve de l’application des dispositions des articles ci-dessus, toutes
dispositions antérieures contraires au présent Code.
Article
65 : La présente
Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire
et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Abidjan le 07 juin 2012
Alassane OUATTARA