Le
présent document est de la rédaction et la publication du cabinet Deloitte –
Côte d’Ivoire
Commentaires de l’annexe fiscale 2013
Nouvelles mesures pour la
consolidation de la relance économique et sociale
Février 2013
PREMIÈRE PARTIE :
MESURES DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES
1.1 Aménagement des conditions de déductions en matière de TVA
(Article 4)
Conformément à la législation fiscale en
vigueur, divers événements touchant à l’affectation des biens de l’entreprise
ou leur existence physique ont vocation à entraîner la remise en cause des
traitements TVA effectués lors de l’acquisition des dits biens.
En effet, lorsqu’il est constaté qu’un
bien sur lequel la TVA a été déduite n’est plus utilisé pour la réalisation
d’une activité taxable, le redevable est tenu de procéder à une régularisation
de la TVA initialement déduite.
Cette régularisation est effectuée
différemment selon que l’événement porte sur un bien amortissable ou non
amortissable ou plutôt sur des services ou frais généraux.
Pour ces traitements, jusqu’en 2011, il
importait peu que les événements résultent d’actes de l’assujetti lui-même ou
soient plutôt dus à la force majeure. Lorsqu’il s’agissait de cas de force
majeure, la régularisation à opérer pénalisait l’entreprise qui se voyait
sanctionnée alors que les événements en cause étaient indépendants de sa
volonté.
Afin de corriger cet état de fait, le
législateur avait décidé en 2011 d’exclure de la régularisation TVA, les
destructions de biens (stocks de marchandises, immobilisation) par incendie ou
inondation.
Ainsi en cas d’incendie, ou d’inondation
subis par les assujettis, ceux-ci n’étaient plus tenus de régulariser la TVA
ayant grevé leurs acquisitions de biens et services.
Cette mesure ne s’appliquait toutefois
pas aux cas de dommages autres que par le feu ou par l’eau.
Ainsi, les vols et pillages/saccages de
biens continuaient à donner lieu à régularisation de TVA.
L’annexe fiscale 2013 vient de mettre
fin à cette situation en autorisant les assujettis ayant été victimes de vols,
pillages ou saccages de leurs biens à ne plus procéder à la régularisation de
la TVA ayant grevé l’achat desdits biens.
1.2 Extension du
champ d’exonération de la TOB aux structures de micro-finance constituées sous
la forme de sociétés de capitaux (Article 5)
L’annexe fiscale 2012 avait étendu aux
structures de micro-finance constituées sous la forme de sociétés de capitaux,
les exonérations fiscales accordées aux structures constituées sous la forme
coopérative ou mutualiste.
Depuis l’entrée en vigueur de cette
annexe, les institutions de micro finance constituées sous la forme de SA
bénéficiaient d’une exonération en matière d’impôt BIC, de patente, d’IRVM,
d’IGR et de droit d’enregistrement.
Ce régime dérogatoire accordé aux
structures de micro finance constituées sous la forme de sociétés de capitaux
ne prenait toutefois pas expressément en compte l’exonération de TOB accordée
aux autres institutions opérant dans le même secteur et constituées sous la
forme coopérative ou mutualiste.
Le législateur fiscal a décidé de
corriger cet oubli en étendant l’exonération de TOB aux sociétés de micro
finance constituées sous forme de sociétés de capitaux.
1.3
Aménagement du minimum de perception d’IMF des distributeurs agréés de gaz
(Article 7)
Afin
de permettre aux distributeurs de gaz butane de faire face à leurs obligations
fiscales, l’annexe fiscale 2013 procède à un aménagement de leur régime de
taxation à l’IMF.
En lieu et place d’un assujettissement
au régime de droit commun, le législateur fiscal les aligne sur le régime
spécial déterminé comme suit :
Au titre du taux d’IMF : taxation au
taux de 0,1% du chiffre d’affaire TTC à l’instar des entreprises de production,
transformation et vente de produits pétroliers, des entreprises de production,
de distribution d’eau et d’électricité et des entreprises de distribution de
gaz butane.
Au titre du minimum de perception :
assujettissement à un minimum de 500 000 FCFA à l’instar des stations services.
1.4
Aménagement de l’impôt foncier des exploitations agricoles (Article 11)
L’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2012 avait consacré l’imposition au foncier (IPFPNB) des terrains mis en valeur
par les entreprises agro-industrielles exerçant dans les domaines de l’hévéa,
le cacao, le café, la banane, l’ananas, le coco, le palmier à huile, la canne à
sucre, la mangue, l’anacarde, le coton et la papaye.
A la pratique, le tarif fixé est apparu
onéreux, ce qui a eu pour effet de compromettre la compétitivité des
entreprises agro-industrielles.
Par ailleurs, les personnes morales
n’exploitant pas leurs activités sous la forme d’entreprises agro-industrielles
étaient exclues du champ de l’impôt.
Pour corriger cette situation, le
législateur a prévu en 2013 les aménagements ci-après :
a) Réduction de 50% du tarif de l’impôt.
Le tarif de l’impôt est donc nouvellement fixé comme suit :
o 7 500 F/ha planté pour l’hévéa ;
o 5 000 F/ha planté pour le cacao, le café, la banane,
l’ananas, le coco, le palmier à huile ;
o 2 500 F/ha planté pour la canne à sucre, la mangue,
l’anacarde, le citron, la papaye.
b) Extension de
l’impôt aux personnes morales disposant d’exploitations agricoles.
1.5
Réduction du droit d’enregistrement sur les actes de formation de société
(Article 14)
L’annexe
fiscale 2013 décide de la réduction du taux du droit d’enregistrement des actes
de formation de sociétés.
Dorénavant,
ce droit est fixé de manière dégressive comme suit :
- Capital compris
entre 0 et 5 milliards : 0,3% ;
- Capital excédant
5 milliards : 0,1%.
1.6
Prorogation de la mesure de suspension du droit d’enregistrement à
l’exportation sur les actes de vente de coton, anacarde, karité et cola
(Article 16)
A la suite de la libéralisation de la
commercialisation des produits agricoles, seuls les actes de confirmation de
vente de café et de cacao étaient soumis au droit d’enregistrement au taux de
5%.
L’annexe fiscale 2010 est venue étendre
l’application ce droit aux produits agricoles que sont le coton, l’anacarde, le
karité et la cola au taux minoré de 2,5% sur la valeur CAF du produit.
Le paiement de ce droit
d’enregistrement, dispensait du paiement de droits de timbre sur les actes de
confirmation de vente de ces produits agricoles ainsi que les formules
délivrées par les structures de régulation compétentes.
En outre, l’exportateur était tenu d’une
l’obligation de souscription, sur un imprimé délivré par l’administration
fiscale, au plus tard le 30 du mois suivant le trimestre (pour le cacao) et le
bimestre (pour le café, le coton, l’anacarde, le karité et la cola) auprès du
chef de service de l’enregistrement et du domaine compétent, d’une déclaration
spéciale récapitulant l’ensemble des opérations de la période écoulée et la
taxe acquittée.
Ce dispositif qui visait à établir une
égalité de traitements entre tous les produits agricoles « made in Côte
d’Ivoire » n’a pu, en pratique être appliqué du fait de la crise qu’a connu le
pays.
En outre des produits tels que le
caoutchouc naturel n’étaient pas concernés par la mesure et pouvaient être
exportés sans perception de droits d’enregistrement.
Dans le contexte difficile d’alors et
par souci d’équité, l’annexe fiscale 2011, a suspendu, au titre de la campagne
2011, la perception de ce droit sur les ventes à l’exportation portant sur le
coton, l’anacarde, le karité et le cola.
Cette décision de l’État dictée par un
souci d’équité fiscale n’avait malheureusement pas été entendue aux autres
produits que sont caoutchouc, l’hévéa, le karité et l’anacarde.
L’annexe 2012 est par la suite venue
étendre la mesure de suspension au caoutchouc, à l’hévéa, au karité et à
l’anacarde.
Devant la persistance des difficultés
rencontrées par les professionnels de ces filières, le législateur fiscal a
décidé de la prorogation de cette mesure de suspension pour les campagnes 2012
et 2013.
1.7
Prorogation des mesures de soutien aux entreprises de presse et de
l’audiovisuel (Article 21)
Les entreprises de presse s’étaient vues
octroyer en régime de faveur par l’annexe fiscale 2009.
Ces mesures qui expiraient en 2011 ont
été prorogées d’une année pour l’annexe fiscale 2012 qui les a par la même
occasion étendues au secteur de l’audiovisuel.
Devant la persistance des difficultés
structurelles auxquelles sont confrontées les sociétés de presse et
d’audiovisuel, l’annexe fiscales 2013 décidé d’une nouvelle période triennale
de prorogation.
Ainsi, les avantages fiscaux ci-après
sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2015 :
- Exonération
d’IMF ;
- Exonération
d’impôt sur le patrimoine foncier à l’exclusion des immeubles donnés en
location ;
- Exonération de
contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de
la nation au titre du personnel local.
1.8
Suppression de la mesure d’extension de la taxe rémunératoire pour l’enlèvement
des ordures ménagères applicables aux entreprises utilisant les moyenne et
haute tension d’électricité (Article 28)
Dans
le cadre de la lutte contre l’insalubrité, l’annexe fiscale 2012 avait institué
une série de mesures parmi lesquelles figurait l’extension aux entreprises de
la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Cette
taxe étendue aux entreprises utilisant les moyenne et haute tensions
d’électricité était perçue au tarif de 7,5 % /KW.
A
la pratique, l’extension décidée n’a pu être mise en oeuvre compte tenu de son
effet inflationniste. Le gouvernement avait été contraint en cours d’année 2012
de suspendre son application.
L’annexe
fiscale 2013 a décidé de la suppression pure et simple de la mesure
d’extension.
Désormais,
seuls les ménages demeurent légalement passibles de la taxe rémunératoire pour
l’enlèvement des ordures ménagères.
1.9
Exonération des entreprises exportatrices de café et de cacao de la taxe
spéciale d’équipement (Article 31)
Le
législateur fiscal a décidé d’étendre l’exonération de TSE aux entreprises exportatrices
de café et de cacao.
Restent
donc passibles de la TSE, les entreprises soumises à un régime réel
d’imposition (RNI ou RSI) à l’exclusion de :
- Les exportateurs
de café et de cacao ;
- Les opérations
portant sur la vente de produits pétroliers ;
- L’exception de
celles effectuées par la SIR.
Il
convient de préciser que la taxe est due mensuellement à raison de 0,1% du
chiffre d’affaires (facturé) hors taxes des assujettis.
DEUXIÈME PARTIE :
MESURES
ACARACTERE
SOCIAL
2.1. Aménagement du taux de TVA applicable aux produits
pétroliers (Article 2)
Depuis de nombreuses années, le
gouvernement ivoirien a initié une politique de lutte contre la cherté de la
vie.
Cette politique s’est notamment
traduite sur certains produits de grande consommation par l’application d’un
taux de TVA réduit à 9% contre 18% normalement applicable.
Dans d’autres secteurs, tel que
le secteur des produits pétroliers, l’effort de l’Etat s’est traduit par
l’application de subventions au prix desdits produits.
Dans ce dernier cas, l’effort des
autorités fiscales s’est avéré insuffisant vu l’évolution à la hausse des cours
internationaux des produits pétroliers.
Ainsi le législateur a décidé
d’adopter une mesure additionnelle de soutien dans le but affiché d’amoindrir
l’impact des cours internationaux sur la structure nationale des prix à la
pompe.
Cette mesure se traduit par la
baisse de moitié du taux de la TVA qui passe de 18% à 9% sur l’ensemble des
produits pétroliers.
2.2. Exonération
d’ITS sur les sommes versées par les employeurs dans le cadre des contrats
d’assurances maladie au profit de leurs salariés
(Article 8)
L’annexe fiscale 2013 étend
l’exonération des impôts sur les traitements et salaires aux sommes versées par
les entreprises dans le cadre de la couverture maladie de leurs salariés.
Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur
de cette annexe fiscale, les retraitements fiscaux prévus par l’article 116 al
9 du CGI ne sont plus applicables aux sommes supportés par les entreprises au
titre de l’assurance maladies de leurs salariés dès lors que ces sommes sont
versées à :
- des mutuelles de
santé du personnel ;
- des compagnies
d’assurance ;
- des courtiers
d’assurance ;
- des
gestionnaires de portefeuille maladie.
Il convient de noter que l’exonération
prévue par l’annexe fiscale 2013 ne vise pas expressément les frais médicaux
directement pris en charge par l’employeur dans ses livres comptables.
A l’application de la lettre du
nouveau dispositif, ces dépenses de propre assureur risquent de continuer à
être imposées aux ITS en tant que suppléments de salaires pour le travailleur.
2.3.
Aménagement des dispositions de l’article 193 du CGI relatives au taux de l’IRC
(Article 12)
Dans
le but de relever le taux de bancarisation des populations tout en augmentant
la liquidité de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD), l’annexe fiscale
2013 a décidé de la réduction du taux d’IRC applicable aux produits des bons et
obligations du Trésor, en fonction de la durée de l’épargne.
Les
nouveaux taux applicables sont détaillés comme suit :
- 10% pour les
bons et obligation à 3 mois, 6 mois ou 12 mois d’échéance.
- 5% pour les bons
et obligation de 3 à 5 ans d’échéance.
2.4. Aménagement des dispositions relatives à l’IGR
(Article 13)
L’article 13 de l’annexe fiscale 2013
étend, à la femme, le bénéfice des avantages liés à la prise en compte du
quotient familial en matière d’IGR.
Ce texte institue, une égalité parfaite
entre l’homme et la femme de sorte que, dorénavant le nombre de parts IGR des
femmes est fixé dans les mêmes conditions que le nombre attribué aux hommes.
Pour la fixation de leurs parts IGR, les
femmes devront ainsi apporter, à leur employeur, la preuve de :
- leur statut
matrimonial, au moyen d’un extrait d’acte de mariage,
- leur statut
parental, par la production d’un extrait d’acte de naissance pour chaque enfant
à charge.
2.5.
Suppression de la taxe pour le développement de la production agricole
alimentaire
(Article 25)
Dans
le cadre de la politique de lutte contre la cherté de la vie, le législateur
ivoirien vient de décider de la suppression de la taxe pour le développement de
la production agricole alimentaire qui avait vocation à frapper les
importations de riz et de blé.
2.6.
Mesures fiscales et douanières applicables aux véhicules et effets personnels
des agents de l’État, diplomates, et fonctionnaire internationaux ivoiriens de
retour en CI au terme de leur service à l’étranger
(Article
32)
Le législateur a décidé de codifier
formellement les exonérations (fiscales et douanières) dont bénéficient en
pratique les diplomates ivoiriens à lors de leur retour en Côte d’Ivoire.
Désormais, ces personnes sont
formellement exonérées de taxes et droits douaniers sur leurs véhicules et
effets personnels importés en Côte d’Ivoire.
Ces mesures de faveurs sont mise en œuvre
comme suit :
a) Diplomates
- exonération
maximale de deux véhicules utilisés à titre personnel (1 véhicule pour le
diplomate, 1 véhicule pour son conjoint) ;
- Exonération des
effets importés pour l’usage personnel des diplomates ainsi que de ceux de
leurs conjoints et enfants.
b) Agents de l’État et fonctionnaires
internationaux
- Exonération d’un
véhicule utilisé à titre personnel par le fonctionnaire ou l’agent ;
- Exonération des
effets personnels des agents, de leur conjoint et de leurs enfants.
Il convient de noter que les véhicules
ayant bénéficié de l’exonération ne peuvent être vendues avant un délai de 3
ans, sous peine de paiement immédiat des droits et taxes exonérés.
2.7.
Aménagement des mesures fiscales en faveur de l’habitat (Article 34)
L’annexe fiscale 2013 prévoit un
aménagement des mesures de faveurs prévues pour le secteur de l’habitat
Dorénavant les entreprises réalisant de
grands programmes d’investissements dans ce secteur bénéficient des
exonérations prévues par le Code Général des Impôts dès lors que les projets en
cause portent sur la construction de 3 000 logements contre 9 000 logements
initialement fixés.
En outre, les exonérations de TVA dont
bénéficient ces programmes est mise en oeuvre par voie d’attestation et non par
la procédure de remboursement.
TROISIÈME PARTIE :
MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT
3.1. Aménagement des dispositions de l’article 39 du CGI
relatives à l’IMF/BIC (Article 6)
Le législateur fiscal a décidé d’adapter
à la réalité économique les minima et maxima de l’IMF dû par les entreprises
relevant du régime du réel normal d’imposition (RNI).
Désormais,
ces entreprises sont passibles d’IMF comme suit :
NATURE DU
SEUIL
|
MONTANT
EN FCFA
|
Minimum de perception
|
3
000 000
|
Maximum de perception
|
35
000 000
|
3.2. Aménagement
des taux des prélèvements à la source à la charge des entreprises du secteur
informel
(Article 20)
Le législateur
ivoirien avait institué une retenue à la source de 5% s’appliquant aux
prestataires de services relevant du secteur informel ainsi qu’aux auteurs
occasionnels des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.
Pour accroître
le rendement de ce prélèvement, l’annexe fiscale 2013 décide du relèvement à
7,5% du taux dudit prélèvement.
Dorénavant, les
paiements effectués par les entreprises au profit des prestataires de services
soumis à l’impôt synthétique et à la taxe forfaitaire des petits commerçants et
artisans sont soumis à ce nouveau taux. Il en est de même des sommes versées
aux auteurs occasionnels des oeuvres artistiques, littéraires ou scientifiques.
3.3. Aménagement des dispositions au prélèvement sur les
retenues effectuées par le Trésor public sur les salaires au profit des
établissements de crédits mobiliers et immobiliers (Article 27)
L’annexe
fiscale 2013 étend à tous les créanciers des fonctionnaires et agents de
l’Etat, le champ de la retenue de 5 % instituée par l’annexe fiscale 2013, sur
les retenues effectuées au profit des établissements de crédits mobiliers et
immobiliers.
Partant, toutes
les retenues à la source effectuées par le Trésor sur les salaires des
fonctionnaires et agents de l’État, au profit des organismes suivants sont
passibles du prélèvement de 5% :
Les banques,
Les sociétés
d’assurances,
Les
établissements de crédits mobiliers et immobiliers,
Les
syndicats,
Les
créanciers saisissants et les cessionnaires.
Il
convient de préciser que le prélèvement reste à la charge des organismes
susvisés (et ne saurait constituer un coût pour les fonctionnaires).
3.4. Aménagement des tarifs des taxes d’environnement
applicables aux navires de mer et pétroliers en escale en Côte d’Ivoire
(Article 29)
L’annexe
fiscale 2013 a décidé de l’actualisation du tarif des taxes d’environnement
applicable aux navires de mer et pétroliers en escale en Côte d’Ivoire.
Les nouvelles
tarifications sont telles que ci-après :
o Taxe d’environnement
applicable à tout navire piloté, à l’exclusion des pétroliers, bâtiments de
pêche et de servitude : 125 000 FCFA par escale ;
o Taxe
d’environnement applicable aux pétroliers et tankers affectés aux transports
d’hydrocarbures, produits bruts ou de transformation :
BASE
|
TARIF
|
Volume métrique du navire inférieure à
5000 mètres cubes
|
125 000 F/escale
|
Volume métrique compris entre 5001 et 20
000 mètres cubes
|
500 000 F/escale
|
Volume métrique compris entre à 20 001
et 150 000 mètres cubes
|
750 000 F/escale
|
Volume métrique supérieur à 150 000
mètres cubes
|
1 500 000 F/escale
|
QUATRIÈME PARTIE :
MESURES DE RATIONALISATION
ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL
4.1. Aménagement du dispositif de
financement de la régie de remboursement des crédits de TVA (Article 1er)
L’annexe
fiscale 2013 aménage le dispositif de gestion des remboursements de crédits de
TVA en introduisant des réformes de plusieurs ordres :
a)
Le renforcement des moyens de la régie de remboursement des crédits de TVA
En
vue de permettre le remboursement diligent des crédits de TVA, et assurer le
respect du principe de neutralité de la TVA, le législateur ivoirien a institué
à partir de 2006 une régie autonome chargée du remboursement des crédits de TVA
et, d’autre part, s’est engagé à alimenter cette régie de ressources
suffisantes pour lui permettre d’assurer efficacement sa mission.
C’est
ainsi que les délais d’instruction des demandes de remboursement et de paiement
des crédits, ont été réadaptés.
De
même, les capacités financières de la régie ont été améliorées avec la mise à
disposition du produit de la TOB en sus de la quote-part des recettes de TVA
fixées annuellement par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des
Finances.
En
vue de consolider les moyens financiers de la régie, et de permettre par voie
de conséquence la résorption des crédits de TVA non remboursés, le législateur
a mis en place un circuit de trésorerie spécial dans les livres de la BCEAO.
Ce
mécanisme devrait entraîner l’amélioration de la compétitivité des entreprises
ivoiriennes assujetties à la TV
A,
d’une manière générale et, en particulier, celle des exportateurs.
b)
Suppression du système d’achats en franchise de TVA pour les entreprises
réalisant au moins 30% de leurs chiffres d’affaires à l’exportation ;
Les
entreprises réalisant au moins 30% de leurs chiffres d’affaires à l’exportation
avaient la possibilité d’effectuer leurs achats de biens et services en franchise
de TVA.
Le
législateur ivoirien se fondant sur la réforme nouvellement introduite par
l’Annexe Fiscale 2013 sur le circuit de trésorerie de la TVA qui est censée
permettre un remboursement diligent et intégral des crédits de TVA a décidé de
la suppression du système d’achat en franchise de TVA.
Dorénavant,
les exportateurs devront acquitter la TVA lors de leurs achats et par la suite
introduire des demandes périodiques de remboursement de leurs stocks de crédits
de TVA.
4.2. Aménagement des dispositions
relatives à la facture normalisée (Article 3)
L’annexe
fiscale 2013 aménage le dispositif de la facture normalisée en instituant les
mesures ci-après : a) Extension de l’exonération de TVA sur les hologrammes
destinés à la sécurisation des bordereaux et bons de livraison ou de transfert.
Depuis
2009, les acquisitions d’hologrammes destinés à la délivrance des factures
normalisées étaient exonérées de TVA.
Cette
exonération ne concernait toutefois pas les achats d’hologrammes pour la
délivrance des bordereaux de transfert, de livraison réception utilisés par
certaines entreprises pour approvisionner leurs établissements (i.e agences ou
succursales) ainsi que leurs achats auprès des planteurs et coopératives non
immatriculés au fichier des contribuables de la DGI.
En
effet, ces achats donnaient lieu à la taxation desdits hologrammes lors de leur
acquisition par les entreprises les utilisant.
Dorénavant,
l’annexe fiscale 2013 étend l’exonération de TVA aux acquisitions d’hologrammes
destinés à sécuriser les bordereaux ou bons de livraison, de transfert ou de
réception.
b)
Aménagement de l’amende pour non production des factures normalisées.
L’amende
pour non production des factures normalisées prévue par l’article 145 du LPF
apparaissait disproportionnée dans certains cas par rapport au montant
individuel ou cumulé des factures normalisées.
Aussi
le législateur fiscal a décidé de la réduction et du plafonnement de l’amende
sanctionnant la non délivrance des factures normalisées.
Dorénavant,
l’amende est modulée comme suit en fonction du régime d’imposition de
l’entreprise fautive :
REGIME D’IMPOSITION
|
MONTANT DE L’AMENDE
|
PLAFOND CUMULE
|
RNI
|
50 000
|
10 000 000
|
RSI
|
30 000
|
3 000 000
|
SYNTHETIQUE
|
10 000
|
500 000
|
4.3. Aménagement des
dispositions relatives à la date de dépôt des déclarations foncières et aux
modalités de règlement des impôts fonciers (Article 9)
Pour accroître
le rendement de l’impôt foncier, l’annexe fiscale 2013 institue les
aménagements ci-après :
o Au niveau de
la date de dépôt des déclarations : la date de dépôt a été ramenée à la période
s’écoulant entre le 1er Octobre et le 15 Novembre de chaque année.
o Modalités de
paiement : deux cas de figures sont prévus :
- S’agissant des personnes physiques : le 15 de chaque mois
- S’agissant des personnes morales : paiement en deux fractions
égales les 15 Mars et 15 Juin de l’année d’imposition.
4.4. Aménagement des dispositions relatives au prélèvement de
l’acompte au titre de l’impôt sur les revenus locatifs (Article 10)
L’annexe fiscale
2013 décide de la suppression de la retenue à titre d’acompte sur les revenus
locatifs (15%) à la charge du Trésor public.
Dorénavant, les
titulaires de baux administratifs ne feront plus l’objet de retenue à la source
lors du paiement des loyers échus, par les services du Trésor.
4.5. Institution d’un délai de paiement de la vignette pour les
motos (Article 15)
L’annexe
fiscale 2012 a décidé de la dématérialisation de la vignette à compter du 1er janvier 2013.
Depuis cette
date, la vignette doit être acquittée auprès des entreprises concessionnaires
du contrôle technique, c'est-à-dire :
- La SICTA, pour les engins à plus de deux roues
- Le Bureau VERITAS pour les bateaux.
Ces
concessionnaires sont tenus de livrer des certificats/quittances qui tiendront
lieu de vignette.
Si cet
aménagement a réglé la situation des engins à plus de deux roues et des
bateaux, force est de constater que la situation des motos restait floue vue
qu’aucune obligation de présentation à la visite technique n’est prévue pour
ces engins.
En pratique,
les titulaires de ce type d’engins n’auraient pas payé la vignette.
Pour remédier à
cet oubli, le législateur fiscal a prévu que la vignette des motos soit
acquittée avant le 1er avril de chaque année auprès de la SICTA.
4.6. Aménagement des dispositions de l’article 169 du LPF
relatives aux amendes pour non-dépôt ou dépôt tardif des états financiers
(Article 17)
L’annexe
fiscale 2013 décide d’étendre aux personnes redevables du BNC et de l’impôt
synthétique les amendes pour non dépôt ou dépôt tardif des états financiers
annuels.
Désormais, à
l’instar des assujettis à un régime réel d’imposition au BIC, ces personnes
sont passibles d’une amende pour non dépôt ou dépôt tardif des états
financiers.
4.7. Aménagement des dispositions relatives à la retenue à la
source sur les sommes versées aux auteurs de productions littéraires,
scientifique et artistiques occasionnelles (Article 18)
En vue d’améliorer la gestion de la retenue à la source sur les
sommes versées aux auteurs des productions littéraires, scientifiques et
artistiques occasionnelles, l’annexe fiscale 2013 a décidé que le paiement des
retenues s’accompagne d’un bordereau de versement et d’un état nominatif des
bénéficiaires des sommes versées.
En outre,
l’annexe fiscale 2013 institue les sanctions suivantes pour les contrevenants à
l’application de la retenue :
- Non déductibilité au BIC des sommes versées aux auteurs ;
- Amende de 100 000 FCFA en cas de défaut (ou de refus) de
production d’un état nominatif ;
- Sanction pénale (pour délit d’escroquerie) en cas de non
reversement de retenues effectivement opérées.
4.8.
Communication des états financiers aux banques, établissements financiers et
compagnies d’assurance (Article 19)
En vue de
permettre aux établissements bancaires et aux compagnies d’assurances de
disposer d’infos fiables et sincères dans le traitement des dossiers de leurs
partenaires, l’annexe fiscale 2013 autorise ces entreprises à prendre copie des
états financiers déposés au guichet unique pour le dépôt des états financiers
(GUDEF).
En contre
partie des informations communiquées par la Direction Générale des Impôts ou de
l’autorisation donnée pour compulser les états financiers déposés au GUDEF, ces
entreprises acquitteront un droit de recherche de FCFA 5000.
4.9.
Aménagement des dispositions relatives à la Taxe de la Solidarité et de Lutte
contre le Sida (Article 22)
Pour permettre
au Programme National de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la
toxicomanie et les autres addictions (PNLTA) d’avoir les moyens financiers pour
déployer efficacement ses actions, le législateur ivoirien a décidé du
réaménagement de la taxe dite de solidarité et de lutte contre le Sida.
Ces
réaménagements se résument en :
- Un élargissement du champ de la taxe qui ne concernera plus
uniquement la lutte contre le Sida, mais est étendue à la lutte contre le
tabagisme, l’alcoolisme et les autres adductions.
- La répartition du produit de la taxe entre le PNLS (ancien
attributaire exclusif) et le PNLTA.
- La quote-part de produit, de la taxe allouée au PNLS est ramenée à
70 % tandis que la différence (soit 30 %) est allouée au PNLTA.
4.10.
Aménagement du dispositif relatif à la Taxe de transport urbain (Article 23)
L’annexe
fiscale 2013 décide d’un aménagement de la clé de répartition du produit de
taxe de transport urbain entre l’AGETU, le District (ou les communes) et la
DGI.
Cet aménagement
se justifie par une volonté d’accroissement de la quote-part de ressources
financières dévolue à l’AGETU pour lui permettre d’exécuter correctement ses
missions. La nouvelle répartition du produit de la taxe est dorénavant fixée
comme suit :
- 30 % affectée au District d’Abidjan ou à la commune ;
- 65 % affectée à l’AGETU
- 5 % à la DGI.
4.11. Aménagement des dispositions relatives à la Taxe spéciale
sur certains produits en matière plastique (Article 26)
L’annexe
fiscale 2012 avait prévu l’institution d’une taxe spéciale sur les sacs et
sachets en matières plastique.
A
l’application, certaines insuffisantes ont été décelées dans le dispositif de
cette taxe, à savoir :
- La taxation des ventes de sachets et sacs à l’export alors que ces
transactions sont sans effet polluant en Côte d’Ivoire ;
- La non taxation expresse de films en matière plastique alors
qu’ils ont également un effet polluant ;
- Le caractère prohibitif de la taxe (fixé à 0,5 franc par sachet ou
sac) au regard du coût unitaire des sacs et sachets.
Pour remédier à
tout cela, l’annexe fiscale 2013 a décidé d’un réaménagement du dispositif de
la taxe qui change de dénomination et devient dorénavant « La taxe spéciale sur
certains produits en matière plastique. »
Ces
réaménagements se présentent comme suit :
L’extension
du champ de la taxe : dorénavant, la taxe frappe aussi bien les sachets et sacs
plastiques que les films plastiques ;
La
modification du tarif : à compter de l’annexe fiscale 2013 le tarif de la taxe
est de 50 F/kg ;
L’exclusion
des exportations.
4.12.
Aménagement de la clé de répartition des produits de certains impôts entre
l’Etat et les collectivités territoriales (Article 30)
Afin
d’adapter le dispositif fiscal à l’organisation actuelle de l’administration
territoriale qui ne prévoit plus que deux (02) entités comme collectivités
territoriales, l’annexe fiscale 2013 a décidé d’une nouvelle clé de répartition
des impôts d’État dont le revenu est ristourné aux collectivités territoriales.
CINQUIÈME PARTIE : MESURES DIVERSES
Légalisation des dispositions de l’annexe n°A3-8.1 de la
convention de concession pour le développement d’une centrale électrique au gaz
naturel à Azito entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Azito Energie S.A. (Article 33)
L’annexe
fiscale 2013 légalise les dispositions du régime fiscal et douanier de
l’avenant n°3 signé le 13Octobore 2011 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la
société Azito Energie S.A, au titre de la concession pour le développement
d’une centrale électrique au gaz naturel à Azito.