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mardi 12 février 2013

Annexe fiscale au Budget 2013


Annexe fiscale au 
Budget 2013
(Côte d’Ivoire)

 Le présent document est de la rédaction et la publication du cabinet Deloitte – Côte d’Ivoire
Commentaires de l’annexe fiscale 2013

Nouvelles mesures pour la consolidation de la relance économique et sociale

 Février 2013


 PREMIÈRE PARTIE :
MESURES DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES


1.1 Aménagement des conditions de déductions en matière de TVA (Article 4)
Conformément à la législation fiscale en vigueur, divers événements touchant à l’affectation des biens de l’entreprise ou leur existence physique ont vocation à entraîner la remise en cause des traitements TVA effectués lors de l’acquisition des dits biens.
En effet, lorsqu’il est constaté qu’un bien sur lequel la TVA a été déduite n’est plus utilisé pour la réalisation d’une activité taxable, le redevable est tenu de procéder à une régularisation de la TVA initialement déduite.
Cette régularisation est effectuée différemment selon que l’événement porte sur un bien amortissable ou non amortissable ou plutôt sur des services ou frais généraux.
Pour ces traitements, jusqu’en 2011, il importait peu que les événements résultent d’actes de l’assujetti lui-même ou soient plutôt dus à la force majeure. Lorsqu’il s’agissait de cas de force majeure, la régularisation à opérer pénalisait l’entreprise qui se voyait sanctionnée alors que les événements en cause étaient indépendants de sa volonté.
Afin de corriger cet état de fait, le législateur avait décidé en 2011 d’exclure de la régularisation TVA, les destructions de biens (stocks de marchandises, immobilisation) par incendie ou inondation.
Ainsi en cas d’incendie, ou d’inondation subis par les assujettis, ceux-ci n’étaient plus tenus de régulariser la TVA ayant grevé leurs acquisitions de biens et services.
Cette mesure ne s’appliquait toutefois pas aux cas de dommages autres que par le feu ou par l’eau.
Ainsi, les vols et pillages/saccages de biens continuaient à donner lieu à régularisation de TVA.
L’annexe fiscale 2013 vient de mettre fin à cette situation en autorisant les assujettis ayant été victimes de vols, pillages ou saccages de leurs biens à ne plus procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé l’achat desdits biens.
1.2 Extension du champ d’exonération de la TOB aux structures de micro-finance constituées sous la forme de sociétés de capitaux (Article 5)
L’annexe fiscale 2012 avait étendu aux structures de micro-finance constituées sous la forme de sociétés de capitaux, les exonérations fiscales accordées aux structures constituées sous la forme coopérative ou mutualiste.
Depuis l’entrée en vigueur de cette annexe, les institutions de micro finance constituées sous la forme de SA bénéficiaient d’une exonération en matière d’impôt BIC, de patente, d’IRVM, d’IGR et de droit d’enregistrement.
Ce régime dérogatoire accordé aux structures de micro finance constituées sous la forme de sociétés de capitaux ne prenait toutefois pas expressément en compte l’exonération de TOB accordée aux autres institutions opérant dans le même secteur et constituées sous la forme coopérative ou mutualiste.
Le législateur fiscal a décidé de corriger cet oubli en étendant l’exonération de TOB aux sociétés de micro finance constituées sous forme de sociétés de capitaux.
1.3 Aménagement du minimum de perception d’IMF des distributeurs agréés de gaz (Article 7)
Afin de permettre aux distributeurs de gaz butane de faire face à leurs obligations fiscales, l’annexe fiscale 2013 procède à un aménagement de leur régime de taxation à l’IMF.
En lieu et place d’un assujettissement au régime de droit commun, le législateur fiscal les aligne sur le régime spécial déterminé comme suit :
 Au titre du taux d’IMF : taxation au taux de 0,1% du chiffre d’affaire TTC à l’instar des entreprises de production, transformation et vente de produits pétroliers, des entreprises de production, de distribution d’eau et d’électricité et des entreprises de distribution de gaz butane.
 Au titre du minimum de perception : assujettissement à un minimum de 500 000 FCFA à l’instar des stations services.
1.4 Aménagement de l’impôt foncier des exploitations agricoles (Article 11)
L’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2012 avait consacré l’imposition au foncier (IPFPNB) des terrains mis en valeur par les entreprises agro-industrielles exerçant dans les domaines de l’hévéa, le cacao, le café, la banane, l’ananas, le coco, le palmier à huile, la canne à sucre, la mangue, l’anacarde, le coton et la papaye.
A la pratique, le tarif fixé est apparu onéreux, ce qui a eu pour effet de compromettre la compétitivité des entreprises agro-industrielles.
Par ailleurs, les personnes morales n’exploitant pas leurs activités sous la forme d’entreprises agro-industrielles étaient exclues du champ de l’impôt.
Pour corriger cette situation, le législateur a prévu en 2013 les aménagements ci-après :
a) Réduction de 50% du tarif de l’impôt. Le tarif de l’impôt est donc nouvellement fixé comme suit :
o 7 500 F/ha planté pour l’hévéa ;
o 5 000 F/ha planté pour le cacao, le café, la banane, l’ananas, le coco, le palmier à huile ;
o 2 500 F/ha planté pour la canne à sucre, la mangue, l’anacarde, le citron, la papaye.

b) Extension de l’impôt aux personnes morales disposant d’exploitations agricoles.
1.5 Réduction du droit d’enregistrement sur les actes de formation de société (Article 14)
L’annexe fiscale 2013 décide de la réduction du taux du droit d’enregistrement des actes de formation de sociétés.
Dorénavant, ce droit est fixé de manière dégressive comme suit :
- Capital compris entre 0 et 5 milliards : 0,3% ;
- Capital excédant 5 milliards : 0,1%.
1.6 Prorogation de la mesure de suspension du droit d’enregistrement à l’exportation sur les actes de vente de coton, anacarde, karité et cola (Article 16)
A la suite de la libéralisation de la commercialisation des produits agricoles, seuls les actes de confirmation de vente de café et de cacao étaient soumis au droit d’enregistrement au taux de 5%.
L’annexe fiscale 2010 est venue étendre l’application ce droit aux produits agricoles que sont le coton, l’anacarde, le karité et la cola au taux minoré de 2,5% sur la valeur CAF du produit.
Le paiement de ce droit d’enregistrement, dispensait du paiement de droits de timbre sur les actes de confirmation de vente de ces produits agricoles ainsi que les formules délivrées par les structures de régulation compétentes.
En outre, l’exportateur était tenu d’une l’obligation de souscription, sur un imprimé délivré par l’administration fiscale, au plus tard le 30 du mois suivant le trimestre (pour le cacao) et le bimestre (pour le café, le coton, l’anacarde, le karité et la cola) auprès du chef de service de l’enregistrement et du domaine compétent, d’une déclaration spéciale récapitulant l’ensemble des opérations de la période écoulée et la taxe acquittée.
Ce dispositif qui visait à établir une égalité de traitements entre tous les produits agricoles « made in Côte d’Ivoire » n’a pu, en pratique être appliqué du fait de la crise qu’a connu le pays.
En outre des produits tels que le caoutchouc naturel n’étaient pas concernés par la mesure et pouvaient être exportés sans perception de droits d’enregistrement.
Dans le contexte difficile d’alors et par souci d’équité, l’annexe fiscale 2011, a suspendu, au titre de la campagne 2011, la perception de ce droit sur les ventes à l’exportation portant sur le coton, l’anacarde, le karité et le cola.
Cette décision de l’État dictée par un souci d’équité fiscale n’avait malheureusement pas été entendue aux autres produits que sont caoutchouc, l’hévéa, le karité et l’anacarde.
L’annexe 2012 est par la suite venue étendre la mesure de suspension au caoutchouc, à l’hévéa, au karité et à l’anacarde.
Devant la persistance des difficultés rencontrées par les professionnels de ces filières, le législateur fiscal a décidé de la prorogation de cette mesure de suspension pour les campagnes 2012 et 2013.
1.7 Prorogation des mesures de soutien aux entreprises de presse et de l’audiovisuel (Article 21)
Les entreprises de presse s’étaient vues octroyer en régime de faveur par l’annexe fiscale 2009.
Ces mesures qui expiraient en 2011 ont été prorogées d’une année pour l’annexe fiscale 2012 qui les a par la même occasion étendues au secteur de l’audiovisuel.
Devant la persistance des difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les sociétés de presse et d’audiovisuel, l’annexe fiscales 2013 décidé d’une nouvelle période triennale de prorogation.
Ainsi, les avantages fiscaux ci-après sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2015 :
- Exonération d’IMF ;
- Exonération d’impôt sur le patrimoine foncier à l’exclusion des immeubles donnés en location ;
- Exonération de contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation au titre du personnel local.
1.8 Suppression de la mesure d’extension de la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères applicables aux entreprises utilisant les moyenne et haute tension d’électricité (Article 28)
Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, l’annexe fiscale 2012 avait institué une série de mesures parmi lesquelles figurait l’extension aux entreprises de la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Cette taxe étendue aux entreprises utilisant les moyenne et haute tensions d’électricité était perçue au tarif de 7,5 % /KW.
A la pratique, l’extension décidée n’a pu être mise en oeuvre compte tenu de son effet inflationniste. Le gouvernement avait été contraint en cours d’année 2012 de suspendre son application.
L’annexe fiscale 2013 a décidé de la suppression pure et simple de la mesure d’extension.
Désormais, seuls les ménages demeurent légalement passibles de la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères.
1.9 Exonération des entreprises exportatrices de café et de cacao de la taxe spéciale d’équipement (Article 31)
Le législateur fiscal a décidé d’étendre l’exonération de TSE aux entreprises exportatrices de café et de cacao.
Restent donc passibles de la TSE, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (RNI ou RSI) à l’exclusion de :
- Les exportateurs de café et de cacao ;
- Les opérations portant sur la vente de produits pétroliers ;
- L’exception de celles effectuées par la SIR.

Il convient de préciser que la taxe est due mensuellement à raison de 0,1% du chiffre d’affaires (facturé) hors taxes des assujettis.




DEUXIÈME PARTIE :
MESURES ACARACTERE SOCIAL

2.1. Aménagement du taux de TVA applicable aux produits pétroliers (Article 2)
Depuis de nombreuses années, le gouvernement ivoirien a initié une politique de lutte contre la cherté de la vie.
Cette politique s’est notamment traduite sur certains produits de grande consommation par l’application d’un taux de TVA réduit à 9% contre 18% normalement applicable.
Dans d’autres secteurs, tel que le secteur des produits pétroliers, l’effort de l’Etat s’est traduit par l’application de subventions au prix desdits produits.
Dans ce dernier cas, l’effort des autorités fiscales s’est avéré insuffisant vu l’évolution à la hausse des cours internationaux des produits pétroliers.
Ainsi le législateur a décidé d’adopter une mesure additionnelle de soutien dans le but affiché d’amoindrir l’impact des cours internationaux sur la structure nationale des prix à la pompe.
Cette mesure se traduit par la baisse de moitié du taux de la TVA qui passe de 18% à 9% sur l’ensemble des produits pétroliers.
2.2. Exonération d’ITS sur les sommes versées par les employeurs dans le cadre des contrats d’assurances maladie au profit de leurs salariés
(Article 8)
L’annexe fiscale 2013 étend l’exonération des impôts sur les traitements et salaires aux sommes versées par les entreprises dans le cadre de la couverture maladie de leurs salariés.
Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur de cette annexe fiscale, les retraitements fiscaux prévus par l’article 116 al 9 du CGI ne sont plus applicables aux sommes supportés par les entreprises au titre de l’assurance maladies de leurs salariés dès lors que ces sommes sont versées à :
- des mutuelles de santé du personnel ;
- des compagnies d’assurance ;
- des courtiers d’assurance ;
- des gestionnaires de portefeuille maladie.
Il convient de noter que l’exonération prévue par l’annexe fiscale 2013 ne vise pas expressément les frais médicaux directement pris en charge par l’employeur dans ses livres comptables.
A l’application de la lettre du nouveau dispositif, ces dépenses de propre assureur risquent de continuer à être imposées aux ITS en tant que suppléments de salaires pour le travailleur.
2.3. Aménagement des dispositions de l’article 193 du CGI relatives au taux de l’IRC (Article 12)
Dans le but de relever le taux de bancarisation des populations tout en augmentant la liquidité de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD), l’annexe fiscale 2013 a décidé de la réduction du taux d’IRC applicable aux produits des bons et obligations du Trésor, en fonction de la durée de l’épargne.
Les nouveaux taux applicables sont détaillés comme suit :
- 10% pour les bons et obligation à 3 mois, 6 mois ou 12 mois d’échéance.
- 5% pour les bons et obligation de 3 à 5 ans d’échéance.

2.4. Aménagement des dispositions relatives à l’IGR
(Article 13)
L’article 13 de l’annexe fiscale 2013 étend, à la femme, le bénéfice des avantages liés à la prise en compte du quotient familial en matière d’IGR.
Ce texte institue, une égalité parfaite entre l’homme et la femme de sorte que, dorénavant le nombre de parts IGR des femmes est fixé dans les mêmes conditions que le nombre attribué aux hommes.
Pour la fixation de leurs parts IGR, les femmes devront ainsi apporter, à leur employeur, la preuve de :
- leur statut matrimonial, au moyen d’un extrait d’acte de mariage,
- leur statut parental, par la production d’un extrait d’acte de naissance pour chaque enfant à charge.
2.5. Suppression de la taxe pour le développement de la production agricole alimentaire
(Article 25)
Dans le cadre de la politique de lutte contre la cherté de la vie, le législateur ivoirien vient de décider de la suppression de la taxe pour le développement de la production agricole alimentaire qui avait vocation à frapper les importations de riz et de blé.
2.6. Mesures fiscales et douanières applicables aux véhicules et effets personnels des agents de l’État, diplomates, et fonctionnaire internationaux ivoiriens de retour en CI au terme de leur service à l’étranger
(Article 32)
Le législateur a décidé de codifier formellement les exonérations (fiscales et douanières) dont bénéficient en pratique les diplomates ivoiriens à lors de leur retour en Côte d’Ivoire.
Désormais, ces personnes sont formellement exonérées de taxes et droits douaniers sur leurs véhicules et effets personnels importés en Côte d’Ivoire.
Ces mesures de faveurs sont mise en œuvre comme suit :
a) Diplomates
- exonération maximale de deux véhicules utilisés à titre personnel (1 véhicule pour le diplomate, 1 véhicule pour son conjoint) ;
- Exonération des effets importés pour l’usage personnel des diplomates ainsi que de ceux de leurs conjoints et enfants.
b) Agents de l’État et fonctionnaires internationaux
- Exonération d’un véhicule utilisé à titre personnel par le fonctionnaire ou l’agent ;
- Exonération des effets personnels des agents, de leur conjoint et de leurs enfants.
Il convient de noter que les véhicules ayant bénéficié de l’exonération ne peuvent être vendues avant un délai de 3 ans, sous peine de paiement immédiat des droits et taxes exonérés.
2.7. Aménagement des mesures fiscales en faveur de l’habitat (Article 34)
L’annexe fiscale 2013 prévoit un aménagement des mesures de faveurs prévues pour le secteur de l’habitat
Dorénavant les entreprises réalisant de grands programmes d’investissements dans ce secteur bénéficient des exonérations prévues par le Code Général des Impôts dès lors que les projets en cause portent sur la construction de 3 000 logements contre 9 000 logements initialement fixés.
En outre, les exonérations de TVA dont bénéficient ces programmes est mise en oeuvre par voie d’attestation et non par la procédure de remboursement.

TROISIÈME PARTIE :
MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT



3.1. Aménagement des dispositions de l’article 39 du CGI relatives à l’IMF/BIC (Article 6)
Le législateur fiscal a décidé d’adapter à la réalité économique les minima et maxima de l’IMF dû par les entreprises relevant du régime du réel normal d’imposition (RNI).
Désormais, ces entreprises sont passibles d’IMF comme suit :

NATURE DU SEUIL
MONTANT EN FCFA
Minimum de perception
3 000 000
Maximum de perception
35 000 000
3.2. Aménagement des taux des prélèvements à la source à la charge des entreprises du secteur informel
(Article 20)
Le législateur ivoirien avait institué une retenue à la source de 5% s’appliquant aux prestataires de services relevant du secteur informel ainsi qu’aux auteurs occasionnels des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.
Pour accroître le rendement de ce prélèvement, l’annexe fiscale 2013 décide du relèvement à 7,5% du taux dudit prélèvement.
Dorénavant, les paiements effectués par les entreprises au profit des prestataires de services soumis à l’impôt synthétique et à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans sont soumis à ce nouveau taux. Il en est de même des sommes versées aux auteurs occasionnels des oeuvres artistiques, littéraires ou scientifiques.
3.3. Aménagement des dispositions au prélèvement sur les retenues effectuées par le Trésor public sur les salaires au profit des établissements de crédits mobiliers et immobiliers (Article 27)
L’annexe fiscale 2013 étend à tous les créanciers des fonctionnaires et agents de l’Etat, le champ de la retenue de 5 % instituée par l’annexe fiscale 2013, sur les retenues effectuées au profit des établissements de crédits mobiliers et immobiliers.
Partant, toutes les retenues à la source effectuées par le Trésor sur les salaires des fonctionnaires et agents de l’État, au profit des organismes suivants sont passibles du prélèvement de 5% :
 Les banques,
 Les sociétés d’assurances,
 Les établissements de crédits mobiliers et immobiliers,
 Les syndicats,
 Les créanciers saisissants et les cessionnaires.
Il convient de préciser que le prélèvement reste à la charge des organismes susvisés (et ne saurait constituer un coût pour les fonctionnaires).
3.4. Aménagement des tarifs des taxes d’environnement applicables aux navires de mer et pétroliers en escale en Côte d’Ivoire (Article 29)
L’annexe fiscale 2013 a décidé de l’actualisation du tarif des taxes d’environnement applicable aux navires de mer et pétroliers en escale en Côte d’Ivoire.
Les nouvelles tarifications sont telles que ci-après :
o Taxe d’environnement applicable à tout navire piloté, à l’exclusion des pétroliers, bâtiments de pêche et de servitude : 125 000 FCFA par escale ;
o Taxe d’environnement applicable aux pétroliers et tankers affectés aux transports d’hydrocarbures, produits bruts ou de transformation :
BASE
TARIF
Volume métrique du navire inférieure à 5000 mètres cubes
125 000 F/escale
Volume métrique compris entre 5001 et 20 000 mètres cubes
500 000 F/escale
Volume métrique compris entre à 20 001 et 150 000 mètres cubes
750 000 F/escale
Volume métrique supérieur à 150 000 mètres cubes
1 500 000 F/escale




QUATRIÈME PARTIE :
MESURES DE RATIONALISATION
ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL



4.1. Aménagement du dispositif de financement de la régie de remboursement des crédits de TVA (Article 1er)
L’annexe fiscale 2013 aménage le dispositif de gestion des remboursements de crédits de TVA en introduisant des réformes de plusieurs ordres :
a) Le renforcement des moyens de la régie de remboursement des crédits de TVA
En vue de permettre le remboursement diligent des crédits de TVA, et assurer le respect du principe de neutralité de la TVA, le législateur ivoirien a institué à partir de 2006 une régie autonome chargée du remboursement des crédits de TVA et, d’autre part, s’est engagé à alimenter cette régie de ressources suffisantes pour lui permettre d’assurer efficacement sa mission.
C’est ainsi que les délais d’instruction des demandes de remboursement et de paiement des crédits, ont été réadaptés.
De même, les capacités financières de la régie ont été améliorées avec la mise à disposition du produit de la TOB en sus de la quote-part des recettes de TVA fixées annuellement par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et des Finances.
En vue de consolider les moyens financiers de la régie, et de permettre par voie de conséquence la résorption des crédits de TVA non remboursés, le législateur a mis en place un circuit de trésorerie spécial dans les livres de la BCEAO.
Ce mécanisme devrait entraîner l’amélioration de la compétitivité des entreprises ivoiriennes assujetties à la TV
A, d’une manière générale et, en particulier, celle des exportateurs.
b) Suppression du système d’achats en franchise de TVA pour les entreprises réalisant au moins 30% de leurs chiffres d’affaires à l’exportation ;
Les entreprises réalisant au moins 30% de leurs chiffres d’affaires à l’exportation avaient la possibilité d’effectuer leurs achats de biens et services en franchise de TVA.
Le législateur ivoirien se fondant sur la réforme nouvellement introduite par l’Annexe Fiscale 2013 sur le circuit de trésorerie de la TVA qui est censée permettre un remboursement diligent et intégral des crédits de TVA a décidé de la suppression du système d’achat en franchise de TVA.
Dorénavant, les exportateurs devront acquitter la TVA lors de leurs achats et par la suite introduire des demandes périodiques de remboursement de leurs stocks de crédits de TVA.
4.2. Aménagement des dispositions relatives à la facture normalisée (Article 3)
L’annexe fiscale 2013 aménage le dispositif de la facture normalisée en instituant les mesures ci-après : a) Extension de l’exonération de TVA sur les hologrammes destinés à la sécurisation des bordereaux et bons de livraison ou de transfert.
Depuis 2009, les acquisitions d’hologrammes destinés à la délivrance des factures normalisées étaient exonérées de TVA.
Cette exonération ne concernait toutefois pas les achats d’hologrammes pour la délivrance des bordereaux de transfert, de livraison réception utilisés par certaines entreprises pour approvisionner leurs établissements (i.e agences ou succursales) ainsi que leurs achats auprès des planteurs et coopératives non immatriculés au fichier des contribuables de la DGI.
En effet, ces achats donnaient lieu à la taxation desdits hologrammes lors de leur acquisition par les entreprises les utilisant.
Dorénavant, l’annexe fiscale 2013 étend l’exonération de TVA aux acquisitions d’hologrammes destinés à sécuriser les bordereaux ou bons de livraison, de transfert ou de réception.
b) Aménagement de l’amende pour non production des factures normalisées.
L’amende pour non production des factures normalisées prévue par l’article 145 du LPF apparaissait disproportionnée dans certains cas par rapport au montant individuel ou cumulé des factures normalisées.
Aussi le législateur fiscal a décidé de la réduction et du plafonnement de l’amende sanctionnant la non délivrance des factures normalisées.
Dorénavant, l’amende est modulée comme suit en fonction du régime d’imposition de l’entreprise fautive :
REGIME D’IMPOSITION
MONTANT DE L’AMENDE
PLAFOND CUMULE
RNI
50 000
10 000 000
RSI
30 000
3 000 000
SYNTHETIQUE
10 000
500 000
 4.3. Aménagement des dispositions relatives à la date de dépôt des déclarations foncières et aux modalités de règlement des impôts fonciers (Article 9)
Pour accroître le rendement de l’impôt foncier, l’annexe fiscale 2013 institue les aménagements ci-après :
o Au niveau de la date de dépôt des déclarations : la date de dépôt a été ramenée à la période s’écoulant entre le 1er Octobre et le 15 Novembre de chaque année.
o Modalités de paiement : deux cas de figures sont prévus :
- S’agissant des personnes physiques : le 15 de chaque mois
- S’agissant des personnes morales : paiement en deux fractions égales les 15 Mars et 15 Juin de l’année d’imposition.
4.4. Aménagement des dispositions relatives au prélèvement de l’acompte au titre de l’impôt sur les revenus locatifs (Article 10)
L’annexe fiscale 2013 décide de la suppression de la retenue à titre d’acompte sur les revenus locatifs (15%) à la charge du Trésor public.
Dorénavant, les titulaires de baux administratifs ne feront plus l’objet de retenue à la source lors du paiement des loyers échus, par les services du Trésor.
4.5. Institution d’un délai de paiement de la vignette pour les motos (Article 15)
L’annexe fiscale 2012 a décidé de la dématérialisation de la vignette à compter du 1er janvier 2013.
Depuis cette date, la vignette doit être acquittée auprès des entreprises concessionnaires du contrôle technique, c'est-à-dire :
- La SICTA, pour les engins à plus de deux roues
- Le Bureau VERITAS pour les bateaux.
Ces concessionnaires sont tenus de livrer des certificats/quittances qui tiendront lieu de vignette.
Si cet aménagement a réglé la situation des engins à plus de deux roues et des bateaux, force est de constater que la situation des motos restait floue vue qu’aucune obligation de présentation à la visite technique n’est prévue pour ces engins.
En pratique, les titulaires de ce type d’engins n’auraient pas payé la vignette.
Pour remédier à cet oubli, le législateur fiscal a prévu que la vignette des motos soit acquittée avant le 1er avril de chaque année auprès de la SICTA.
4.6. Aménagement des dispositions de l’article 169 du LPF relatives aux amendes pour non-dépôt ou dépôt tardif des états financiers (Article 17)
L’annexe fiscale 2013 décide d’étendre aux personnes redevables du BNC et de l’impôt synthétique les amendes pour non dépôt ou dépôt tardif des états financiers annuels.
Désormais, à l’instar des assujettis à un régime réel d’imposition au BIC, ces personnes sont passibles d’une amende pour non dépôt ou dépôt tardif des états financiers.
4.7. Aménagement des dispositions relatives à la retenue à la source sur les sommes versées aux auteurs de productions littéraires, scientifique et artistiques occasionnelles (Article 18)
En vue d’améliorer la gestion de la retenue à la source sur les sommes versées aux auteurs des productions littéraires, scientifiques et artistiques occasionnelles, l’annexe fiscale 2013 a décidé que le paiement des retenues s’accompagne d’un bordereau de versement et d’un état nominatif des bénéficiaires des sommes versées.
En outre, l’annexe fiscale 2013 institue les sanctions suivantes pour les contrevenants à l’application de la retenue :
- Non déductibilité au BIC des sommes versées aux auteurs ;
- Amende de 100 000 FCFA en cas de défaut (ou de refus) de production d’un état nominatif ;
- Sanction pénale (pour délit d’escroquerie) en cas de non reversement de retenues effectivement opérées.

4.8. Communication des états financiers aux banques, établissements financiers et compagnies d’assurance (Article 19)
En vue de permettre aux établissements bancaires et aux compagnies d’assurances de disposer d’infos fiables et sincères dans le traitement des dossiers de leurs partenaires, l’annexe fiscale 2013 autorise ces entreprises à prendre copie des états financiers déposés au guichet unique pour le dépôt des états financiers (GUDEF).
En contre partie des informations communiquées par la Direction Générale des Impôts ou de l’autorisation donnée pour compulser les états financiers déposés au GUDEF, ces entreprises acquitteront un droit de recherche de FCFA 5000.

4.9. Aménagement des dispositions relatives à la Taxe de la Solidarité et de Lutte contre le Sida (Article 22)
Pour permettre au Programme National de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (PNLTA) d’avoir les moyens financiers pour déployer efficacement ses actions, le législateur ivoirien a décidé du réaménagement de la taxe dite de solidarité et de lutte contre le Sida.
Ces réaménagements se résument en :
- Un élargissement du champ de la taxe qui ne concernera plus uniquement la lutte contre le Sida, mais est étendue à la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et les autres adductions.
- La répartition du produit de la taxe entre le PNLS (ancien attributaire exclusif) et le PNLTA.
- La quote-part de produit, de la taxe allouée au PNLS est ramenée à 70 % tandis que la différence (soit 30 %) est allouée au PNLTA.

4.10. Aménagement du dispositif relatif à la Taxe de transport urbain (Article 23)
L’annexe fiscale 2013 décide d’un aménagement de la clé de répartition du produit de taxe de transport urbain entre l’AGETU, le District (ou les communes) et la DGI.
Cet aménagement se justifie par une volonté d’accroissement de la quote-part de ressources financières dévolue à l’AGETU pour lui permettre d’exécuter correctement ses missions. La nouvelle répartition du produit de la taxe est dorénavant fixée comme suit :
- 30 % affectée au District d’Abidjan ou à la commune ;
- 65 % affectée à l’AGETU
- 5 % à la DGI.
4.11. Aménagement des dispositions relatives à la Taxe spéciale sur certains produits en matière plastique (Article 26)
L’annexe fiscale 2012 avait prévu l’institution d’une taxe spéciale sur les sacs et sachets en matières plastique.
A l’application, certaines insuffisantes ont été décelées dans le dispositif de cette taxe, à savoir :
- La taxation des ventes de sachets et sacs à l’export alors que ces transactions sont sans effet polluant en Côte d’Ivoire ;
- La non taxation expresse de films en matière plastique alors qu’ils ont également un effet polluant ;
- Le caractère prohibitif de la taxe (fixé à 0,5 franc par sachet ou sac) au regard du coût unitaire des sacs et sachets.
Pour remédier à tout cela, l’annexe fiscale 2013 a décidé d’un réaménagement du dispositif de la taxe qui change de dénomination et devient dorénavant « La taxe spéciale sur certains produits en matière plastique. »
Ces réaménagements se présentent comme suit :
 L’extension du champ de la taxe : dorénavant, la taxe frappe aussi bien les sachets et sacs plastiques que les films plastiques ;
 La modification du tarif : à compter de l’annexe fiscale 2013 le tarif de la taxe est de 50 F/kg ;
 L’exclusion des exportations.
4.12. Aménagement de la clé de répartition des produits de certains impôts entre l’Etat et les collectivités territoriales (Article 30)
Afin d’adapter le dispositif fiscal à l’organisation actuelle de l’administration territoriale qui ne prévoit plus que deux (02) entités comme collectivités territoriales, l’annexe fiscale 2013 a décidé d’une nouvelle clé de répartition des impôts d’État dont le revenu est ristourné aux collectivités territoriales.

CINQUIÈME PARTIE : MESURES DIVERSES
Légalisation des dispositions de l’annexe n°A3-8.1 de la convention de concession pour le développement d’une centrale électrique au gaz naturel à Azito entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Azito Energie S.A. (Article 33)
L’annexe fiscale 2013 légalise les dispositions du régime fiscal et douanier de l’avenant n°3 signé le 13Octobore 2011 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Azito Energie S.A, au titre de la concession pour le développement d’une centrale électrique au gaz naturel à Azito.